Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 14 (V) JORF 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
Ainsi, ce texte instaure un article L. 222-17-1 dans le code rural, lequel porte sur les associations communales et intercommunales de chasses agréées. Le dernier alinéa du 4° de cet article prévoit que " le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ". […] Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le dernier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, […]
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