Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
[…] est entaché d'erreur de droit en ce qu'il qualifie le chien Toki de « contaminé de rage » au sens du 3° de l'article R. 223 -25 du code précité alors que cet animal n'est qu'« éventuellement contaminé de rage » au sens du 4° du même article ; […] Selon l'article L. 223-12 du même code : » Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223 -9 () ainsi que les dispositions applicables () à l'abattage () des animaux contaminés ou suspects () ". […] 12 […]