Rejet 24 janvier 2024
Non-lieu à statuer 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 janv. 2024, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. et Mme C et A B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a ordonné l’euthanasie sans délai de leur chien Toki ;
2°) d’enjoindre au maire de Hyères-les-Palmiers de leur indiquer les mesures de surveillance du chien Toki, se substituant à la mesure d’euthanasie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car l’euthanasie de leur chien Toki a été ordonnée sans délai ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont leur droit de propriété sur ce chien, le droit au respect de leur vie privée et familiale et le droit à la vie du chien ;
— cette atteinte est manifestement illégale : l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime car il n’a été pas précédé d’un arrêté préfectoral de mise sous surveillance du chien Toki, d’un arrêté préfectoral de déclaration d’infection ni d’une mesure d’observation ou de surveillance du chien Toki ; il est intervenu sans aucun examen clinique de ce chien ; il est entaché d’erreur de fait car les chiens Toki et Taïka n’ont pas eu de contact physique ; il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il qualifie le chien Toki de « contaminé de rage » au sens du 3° de l’article R. 223-25 du code précité alors que cet animal n’est qu'« éventuellement contaminé de rage » au sens du 4° du même article ; il présente un caractère disproportionné dès lors que des solutions alternatives existent pour maintenir le chien Toki sous surveillance sans risque avéré pour la sécurité publique, que des mesures de protection sont notamment prévues par l’arrêté ministériel du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé, que les requérants ont déjà appliqué les mesures prévues par cet arrêté, et que la direction départementale de protection des populations n’a pas envisagé ces solutions alternatives.
La procédure a été communiquée à la commune de Hyères-les-Palmiers qui n’a pas produit de mémoire, ainsi qu’au préfet du Var en qualité d’observateur qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage ;
— l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conservation d’animaux contaminés de rage ;
— l’arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Cros, juge des référés ;
— les observations de M. et Mme B qui persistent dans leur conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement et ajoutent ou précisent qu’il n’y a eu aucun contact physique entre les chiens Toki et Taïka ; le maire était incompétent pour ordonner l’euthanasie ; aucun examen n’a été réalisé sur le chien Toki pour établir sa contamination ; ce chien n’a aucun symptôme alors que sa petite taille a une incidence sur le temps de propagation du virus jusqu’au cerveau ; il n’est pas contaminé de rage ; ils ont pris des mesures de protection en privant leur chien de tout contact extérieur ; les services de la direction départementale de protection des populations ont opéré un revirement entre la visite du premier vétérinaire le 6 janvier 2024 qui avait envisagé un protocole de surveillance d’une durée de douze mois et celle du second vétérinaire le 12 janvier suivant qui leur a annoncé la mesure d’euthanasie contestée ; ils sont prêts à mettre en œuvre des mesures de surveillance pendant un an ; aucun rapport scientifique n’évoque une incubation du virus de la rage pendant plusieurs années ; la période d’incubation est de 15 à 60 jours ; l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé prescrit un examen clinique en l’absence de symptôme ;
— les observations de Mme D pour la direction départementale de protection des populations du Var, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu’un contact a eu lieu entre les chiens Toki et Taïka lors de la période d’excrétion virale qui a précédé l’apparition des symptômes de diarrhée le 19 décembre 2023, pendant laquelle le chien Taïka était contagieux ; le chien Toki est contaminé de rage au sens du 3° de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ; le maire était compétent pour ordonner son euthanasie à la demande du préfet en application des dispositions des articles L. 223-9 et R. 223-33 du même code ; une mesure de surveillance sanitaire pendant des années n’est pas envisageable ; les dispositions de l’arrêté ministériel du 9 août 2011 invoquées par les requérants ne sont pas applicables en l’espèce.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2024, pris sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations du Var, le maire de Hyères-les-Palmiers a ordonné l’euthanasie sans délai, par le vétérinaire désigné, du chien mâle Toki, né le 6 mai 2022 et détenu par M. et Mme B. Ces derniers demandent principalement au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Ainsi que le soutiennent M. et Mme B sans être contredits, l’euthanasie de leur chien Toki étant ordonnée sans délai par l’arrêté attaqué, elle est susceptible d’intervenir à tout moment. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
Sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
6. Aux termes de l’article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime : " La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. / Les animaux suspects de rage et ceux qu’ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l’effet d’un arrêté portant déclaration d’infection pris par application de l’article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l’application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 223-8. / Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l’être, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l’animal susceptible d’avoir été ainsi contaminé. / Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s’appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable. / L’abattage des animaux suspects et de ceux qu’ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n’est pas assuré. / L’abattage des animaux domestiques () mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique () « . Selon l’article L. 223-12 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles L. 223-9 () ainsi que les dispositions applicables () à l’abattage () des animaux contaminés ou suspects () ".
7. Aux termes de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime : " Est considéré comme : / 1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de la santé. / 2° Animal suspect de rage : / a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie ; / b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel. / 3° Animal contaminé de rage : / a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ; / b) Ou tout carnivore qui, au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée. / 4° Animal éventuellement contaminé de rage : / a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ; / b) Ou tout carnivore qui, au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un tel contact ; / c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ; / d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n’a pu écarter formellement l’hypothèse d’un contact avec un animal enragé au cours d’une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage : » La période prévue à l’article R. 223-25, point 3° et point 4° (c et d), du code rural et de la pêche maritime : / 1. Lorsque la date d’apparition des symptômes de rage est connue : / – dans le cas où l’animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l’apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal () ".
8. Aux termes de l’article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, ordonner l’abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 () ». Selon l’article R. 223-33 du même code : « A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l’abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu’il ne s’agisse d’animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l’article L. 223-9 () ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-34 de ce code : " Un animal éventuellement contaminé de rage est : / 1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l’animal suspect de rage à l’origine de l’éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 ; / 2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l’animal suspect de rage à l’origine d’une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s’il s’agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l’article R. 223-25. / Le maire peut ordonner par arrêté l’abattage de l’animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 () ".
9. En premier lieu, si M. et Mme B soutiennent que leur chien Toki n’a pas eu de contact physique avec le chien Taïka, ils reconnaissent dans leurs écritures que ces deux chiens se sont rencontrés dans la soirée du 16 ou 17 décembre 2023 et que cette rencontre a pu durer « quelques minutes ». L’arrêté attaqué indique sans être contredit que les deux chiens se sont alors livrés à des jeux. Le docteur E, vétérinaire consulté par les requérants le 15 janvier 2024, mentionne dans son certificat d’examen clinique que le chien Toki a « été en contact avec un animal infecté en phase contagieuse », en l’occurrence le chien Taïka. Dans ces conditions, le maire de Hyères-les-Palmiers n’a pas commis d’erreur de fait en estimant que les deux chiens avaient été en contact. La circonstance alléguée par les requérants et non contestée en défense selon laquelle le chien Toki n’a pas été léché ni mordu ni griffé à cette occasion est sans incidence sur l’existence d’un tel contact.
10. En deuxième lieu, il ressort des indications non contredites de l’arrêté attaqué que le chien Taïka, animal domestique, a manifesté des symptômes de rage dès le 19 décembre 2023, qu’il est décédé le 29 décembre suivant et qu’il a été reconnu enragé par un courriel du 4 janvier 2024 du laboratoire national de référence pour la rage (ANSES Nancy). Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le chien Toki, carnivore, a été en contact avec le chien Taïka le 16 ou 17 décembre 2023, soit moins de quinze jours avant l’apparition des symptômes de la rage chez ce dernier, le chien Toki doit être considéré comme un animal contaminé de rage au sens des dispositions du b du 3° de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur chien n’est qu’éventuellement contaminé de rage au sens du 4° du même article. L’arrêté attaqué n’est donc pas entaché d’erreur de droit ni d'« interprétation erronée de l’article R. 223-25 » quant à cette qualification.
11. En troisième lieu, il ressort des indications non contredites de l’arrêté attaqué que le chien Toki n’est pas vacciné contre la rage et que le maire de Hyères-les-Palmiers a été saisi d’une proposition d’euthanasie par la directrice départementale de la protection des populations du Var. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le chien Toki est un animal contaminé de rage, le maire était tenu de prescrire par arrêté son abattage sans délai en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-9 et du premier alinéa de l’article R. 223-33 du code rural et de la pêche maritime. Contrairement à ce que soutiennent les époux B, le maire n’était donc pas incompétent pour édicter une telle mesure.
12. En quatrième lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n’imposait l’intervention d’un arrêté préfectoral de mise sous surveillance du chien Toki, d’un arrêté préfectoral de déclaration d’infection, d’une mesure d’observation ou de surveillance de ce chien ou de son examen clinique, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime qui ne sont applicables qu’aux animaux suspects de rage et à ceux qu’ils auraient pu contaminer, ce qui n’est pas le cas du chien Toki qui doit être regardé comme un animal contaminé de rage, ainsi qu’il a été dit au point 10.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l’abattage sans délai du chien Toki était la seule mesure que le maire de Hyères-les-Palmiers pouvait légalement prescrire dans les circonstances de l’espèce. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il existait des solutions alternatives, qu’ils ont eux-mêmes déjà appliqué des mesures de restriction et que la décision contestée serait disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 9 août 2011 relatif à des mesures de lutte particulières contre la rage applicables dans la zone de circulation d’un chien ou d’un chat reconnu enragé, qui prévoient une simple faculté et non une obligation pour le préfet de prendre certaines mesures de protection, ne faisaient pas obstacle à l’intervention de la mesure d’abattage en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Hyères-les-Palmiers.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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