Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction aura été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 224-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 229-1, L. 229-31, L. 229-34 et L. 229-36 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-41 du Code rural, devenu l'article L. 428-33 du Code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1 du Code rural, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 222-15, L. 228-21, L. 228-26, L. 228-27, L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;