Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 75-701 1975-02-01 art. 8 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 23 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par : Loi 81-82 1982-02-02 art. 48 JORF 3 février 1981
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.




pendant 7 jours
L'article 61-1 du Code de procédure pénale impose notamment l'information sur la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, le droit de quitter les locaux, le droit à un interprète, le droit de se taire et, pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, le droit d'être assisté par un avocat. (Légifrance) La garde à vue, elle, suppose une contrainte. La personne n'est plus libre de quitter les locaux. […] L'article 388 du Code de procédure pénale rappelle ces modalités de saisine. (Légifrance) La défense doit donc analyser non seulement l'acte de convocation, mais aussi l'orientation procédurale choisie. […]
Lire la suite…Le tribunal correctionnel peut être saisi notamment par la citation, la comparution volontaire, la convocation par procès-verbal, la comparution immédiate ou le renvoi d'une juridiction d'instruction, selon l'article 388 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
[…] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi en vertu d'une citation à prévenu en application de l'article 388 du code de procédure pénale. Il est fait grief à C D : — d'avoir à SAINT PAUL LES DAX (40), le 14 août 2004, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'E F d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, en l'espèce de 0,50 mg par mitre d'E F,
[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun… » L'avis de classement doit indiquer le motif retenu, […] Art. 79 CPPArt. 388 CPP Le viol est un crime.
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