Article L229-33 du Code rural
Article L229-32
Article L229-34

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Délit de braconnage professionnel
M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 30 septembre 1999

Cette infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code rural). […] Dans le droit local, cette infraction est un délit. […] En droit national, la chasse sur le terrain d'autrui n'est un délit que si le terrain est attenant à une maison habitée et s'il est entouré d'une clôture continue (article L. 228-1 du même code). […]

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