Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Si le coupable du délit défini à l'article L. 229-31 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins. Il pourra, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
Cette infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code rural). […] Dans le droit local, cette infraction est un délit. […] En droit national, la chasse sur le terrain d'autrui n'est un délit que si le terrain est attenant à une maison habitée et s'il est entouré d'une clôture continue (article L. 228-1 du même code). […]
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