Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 5
I.-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° (Supprimé) ;
4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;
5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;
6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
III. (Supprimé)
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
[…] le directeur des services vétérinaires du Calvados leur a fait savoir qu'il entendait proposer, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code rural, la fermeture de l'établissement, […] que les requérants ne pouvaient utilement présenter leurs observations sur des documents qui n'étaient pas visés dans le courrier les invitant à présenter leurs observations ; que le courrier du 21 février 2008 visait les dispositions des articles L. 231-2 et L. 233-2 du code rural alors que l'arrêté se fonde sur l'article L. 233-1 du même code ; […] du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour leur application, […]
[…] 49-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code rural : « II. – Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, […] /2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ci-dessus ; (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 231-2 du ce code : « I. – Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 : /1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; (…) ; […] période d'utilisation, délai d'attente et numéro de l'ordonnance du vétérinaire tel que prévu à l'article L. 941-1 du code rural). (…). » ; […]
[…] C.N.I.J. : 49-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code rural, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 231-1, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, […] la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités » ; qu'aux termes de l'article L. 233-2 du même code : « Les établissements préparant, traitant, transformant, […]
L'élimination de ces cadavres ne relevant désormais plus d'un marché public géré par l'État, la principale évolution a été introduite par la loi (art. 140 de la loi de finances initiale pour 2009) qui a ainsi complété l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions […] Ces dispositions, […]
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