Article L232-6 du Code rural
Article L232-5
Article L232-7

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires17

1Résultats de recherche pour " digue "
blog.landot-avocats.net · 20 février 2024

A cette occasion, nous avons tenté de brosser (en compilant et en complétant certains de nos articles antérieurs) un état du droit sur ce point, […] vient le […] Selon le Conseil d'Etat, il résulte de la combinaison de l'article L. 232-6 du code rural, […] se trouvent deux arrêtés : l'arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories […] Le Ministère de la transition écologique et solidaire vient de diffuser très bon guide sur l'intégration paysagère des […] Si un problème d'ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l'article L. […] Un projet de décret a été mis en consultation du public le 5 août dernier pour une période […] Deux arrêtés,

 Lire la suite…

2Continuité écologique : inconventionnalité de l’exonération pour les moulins de production hydroélectrique
www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

L'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement, […] des obligations de continuité écologique qui s'imposent à ces cours d'eau en vertu du même article (transport suffisant des sédiments et circulation des poissons migrateurs). […] La Cour administrative de Bordeaux avait d'abord considéré « que seuls les moulins dont les installations sont exploitées dans le respect des obligations de mise en conformité » à la réglementation relative à la continuité piscicole, c'est-à-dire qui ont mis en place un dispositif permettant la circulation des poissons migrateurs et notamment des anguilles (tel que prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article L. 232-6 du Code rural, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres [Exemption pour certains moulins à eau des…
Conseil Constitutionnel · 11 août 2022

[…] sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. - Article L. 214-4 Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3 I. […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. […] Pour juger que cette installation ainsi autorisée était, à la date de son arrêt, […] la cour administrative d'appel a retenu que la dispense de ces obligations prévue par l'article L. 214-18-1 du même code n'était pas applicable aux exploitants de moulins hydrauliques antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité en application de l'article L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 91-83.418, Publié au bulletinRejet

En conséquence, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui condamne, pour infraction aux dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 précités, l'exploitant d'une pisciculture, fût-elle équipée de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre cette exploitation et les eaux avec lesquelles elles communiquent, qui n'a obtenu ni concession, ni autorisation, en violation des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 231-6 du Code rural

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2103990Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 214-17 du code de l'environnement citées au point 6, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires relatifs à la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, que si un délai de cinq ans après la publication des listes prévues au 2° du I du même article L. 214-17 est accordé aux exploitants d' « ouvrages régulièrement installés » pour mettre en œuvre les obligations qu'il instaure, ce délai n'est pas ouvert aux exploitants d'ouvrages antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité en application de l'article L. 232-6 du code rural, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 98MA00194, inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrée le 6 février 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, […] en application de l'article 1 er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, […] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance par le permis contesté des objectifs assignés à la concession accordée à EDF par le décret du 27 mars 1961 ainsi que ceux tirés de la violation des articles L.232-5 et L.232-6 du code rural et du règlement d'eau approuvé par le décret n°81-375 du 15 avril 1981 qui se fondent sur des législations distinctes de celle régissant les permis de construire sont inopérants au soutien des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire attaqué ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).