Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. ( …) Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, […] mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ; […]
[…] Considérant que l'article L. 231-8 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, a prévu que, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative ; qu'aux termes dudit article L. 231-7 de ce code : A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, […] 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural, alors applicable à la date de l'émission du certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, […] / 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 232-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 232-6 ; / 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, […]