Article L236-6 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L936-6, Code rural 438

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L436-6 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4

Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.

Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives de police administrative.

En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 04-82.272, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-6 (abrogé) du Code rural, L. 436-6 du Code de l'environnement, 24 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche, 111-3, 111-4 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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Documents parlementaires233

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