Article L211-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-11

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010
32 textes citent l'article

Commentaires105


M. Florian Chauche · Questions parlementaires · 21 mai 2024

Ce régime offre la possibilité aux pouvoirs publics et notamment au maire d'ordonner, en vertu de l'article L. 211-11 du code rural, l'euthanasie. N'est-il pas injuste de justifier l'euthanasie des chiens uniquement sur des critères raciaux et non sur leur comportement réel ? Les conséquences de tout cela sont désastreuses : des fourrières surchargées, des petites associations dépassées par les demandes d'aide et des animaux abandonnés en raison d'acquisitions impulsives et irréfléchies. En outre, la détresse humaine des employés et bénévoles de ces structures est souvent ignorée.

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Village Justice · 1er mai 2024

L'article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l'animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

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www.lagazettedescommunes.com · 31 janvier 2024
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1CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120

[…] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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    2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

    […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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      3CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

      […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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