Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
L'article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l'animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. […] Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l'animal dont les modalités sont visées à l'article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l'issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue par le I de l'article L211-13-1. […]
Lire la suite…[…] Infraction prévue par ART.L.215-1 §I, ART.L.211-13, J K, A, L M du 27/04/1999 et réprimée par ART.L.215-1 §I, §II K ; […] Infraction prévue par les articles L.215-1 §I, L.211-13, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-1 §I, §II du Code rural ;
[…] — l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, […] telles que prévues par les articles L. 211-3-1 et L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; […] que les évaluations comportementales, réalisées le 26 juin 2015 et le 13 juin 2015, […] à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2013, présentée pour M. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural : « I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, […] imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, […] enfin, qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du même code : « L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l'animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. […] Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l'animal dont les modalités sont visées à l'article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l'issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue par le I de l'article L211-13-1. […]
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