Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Le Code rural et de la pêche maritime apporte une définition de la divagation des animaux. L'article L211-20 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, […] Plus particulièrement, les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats, conformément à l'article L211-22 du Code rural et de la pêche maritime. À ce titre, ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ' en autorisant d'emblée l'abattage sur le terrain de chiens errants au motif qu'ils auraient causé des dommages aux troupeaux ou sont susceptibles d'en causer, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 211-11, L. 211-20 et L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée par M me B X-Y, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime: « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […] où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.» ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […] Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26./ Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. […] L. […]
En effet, l'article L. 211-22 du Code rural et de la pêche maritime lui confie un pouvoir de police spéciale en application duquel il lui appartient de prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a réécrit l'article L. 211-24 du Code rural et de la pêche maritime en permettant aux communes de mutualiser leurs moyens en matière de fourrière animale ou d'en transférer la compétence à l'échelle intercommunale.
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