Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 () JORF 24 février 2005
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
[…] la photographie émanant de ce cabinet vétérinaire montrant la patte blessée de l'animal après suture et le certificat du D r L M du cabinet vétérinaire médico-chirurgical des Maillets qui indique avoir reçu en consultation le 10 juillet 2017 le chat Michoko 'suite à la déhiscence et infection d'une plaie interdigitée au niveau du membre postérieur gauche suturée' qui a 'nécessité un parage puis de nouvelles sutures'. […] Les époux Y F, qui conviennent que le chat Michoko disposant d'un identifiant ne se trouvait pas en état de divagation au sens de l'article L211-23 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et qui n'invoquent aucune autre cause étrangère exonératoire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] qu'aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime: « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. […] qu'aux termes de l'article L. 211-23 du même code : « (…) / Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…) ». Aux termes de l'article L. 211-23 du même code : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, […] Selon son article R. 211-11 : « Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, […] Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la parcelle voisine de la propriété de M. C…, relève de la catégorie des propriétés entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-6 du code forestier. […]