Article L214-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/12/2006
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-10

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

Commentaires7


Onze Quarante Sept · 29 novembre 2021

[14] Création d'un article L.214-10 du code rural et de la pêche maritime, interdisant les « attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement ». Tout manquement est sanctionné des mêmes peines que les mauvais traitements (soit un maximum d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende). […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 1er février 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).