Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux
Article L214-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version31/12/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaires • 7
Le Moniteur · 12 avril 2007
3. Loi sur l'eau et les milieux aquatiquesAccès limité
Le Moniteur · 1er février 2007
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[14] Création d'un article L.214-10 du code rural et de la pêche maritime, interdisant les « attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement ». Tout manquement est sanctionné des mêmes peines que les mauvais traitements (soit un maximum d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende). […]
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