Article L215-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L915-13

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bariseel-lecocq-associes.com · 12 août 2021

date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. […]

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Décisions8


1CADA, Avis du 2 avril 2020, Direction départementale de la protection des populations de l'Oise (DDPP 60), n° 20200685

[…] La commission relève que l'activité d'élevage de chiens est régie par les dispositions des articles L214-6 à L214-8-1 du code rural et de la pêche maritime. Outre les sanctions pénales prévues aux articles L215-1 à L215-13 du même code, l'autorité administrative peut, conformément à l'article L206-2 de ce code, mettre en demeure l'éleveur de remédier aux manquements commis dans le cadre de son activité dans un délai qu'il détermine, puis le cas échéant, ordonner la suspension de l'activité jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction et suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 29 novembre 2018, n° 17/08839
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — condamner la société Key-Obs aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin – SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par la société Key-Obs, par lesquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles L.214-12, L.214-13 et L.215-13 et R.214-49 à R.214-62 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1149, 1150 et 1249 du code civil,

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3Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1301315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, […] Aux termes de l'article R. 214-90 du même code : « Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, […]

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