Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause.
[…] En effet, si on se base sur le dire IGPS/2GA, page 6, il y a écrasement des données susceptibles d'être sur cette zone prévue par OC pour le dosage : 10A850E8 (8) TTC 08 00 00 00 00 00 00 ; du fait de la modification sur la zone données qui est dans la trame (écriture de « 0 »). […] Aux termes des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. […]