Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. […] En application des dispositions de l'article L.331-6 du code rural, le cessionnaire doit faire connaître au bailleur, au moment de la prise d'effet de la cession de bail, la superficie et la nature des biens qu'il exploite déjà. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : «Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, […]
[…] 54- 05 - 05 -02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, […] qu'aux termes de l'article R. 331- 5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […] Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / II. – La […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour l'EARL COPASE qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte en outre à 1.500 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, que l'EARL COPASE soutient que la décision contestée, qui a été prise sur le fondement de l'arrêté préfectoral n° 03-70 du 14 janvier 2003 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles, est illégale en raison de l'illégalité de l'article 6 de cet arrêté qui a fixé, à tort, une unité de référence identique pour toutes les régions naturelles agricoles du département, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-5 du code rural ;
L'article L. 331-2 du code rural n'autorise un préfet à délivrer des autorisations d'exploitation qu'à la condition que la surface totale qu'une personne envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. L'article 7 du schéma applicable dans le département de la Charente Maritime fixe ce seuil d'intervention de l'autorité préfectorale à 1,5 fois « l'unité de référence ». L'article L. 312-5 du code rural exige que l'unité de référence soit fixée pour chaque « région naturelle ». […] Or, en méconnaissance de ces dispositions, l'article 6 du schéma définit cette unité de référence pour l'ensemble du département. Le seuil à partir duquel le préfet de la Charente-Maritime peut délivrer des autorisations est donc entaché d'illégalité.
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