Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les instruments / Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article L313-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 8 () JORF 10 juillet 1999
La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
- les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
- la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
- les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
- la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
- ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.
Commentaires • 17
[…] [4] Visée à l'article L. 33-34 du même Code. […] [8] Dans les conditions définies à l'article 3. [9] Dans les conditions définies à l'article 4. [10] Dans les conditions définies à l'article 5. [11] Mentionnée à l'article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. »
Lire la suite…Décisions • 238
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », […] Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros. » et qu'aux termes de l'article D. 322-10-10 de ce code : « L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural. (…) » ;
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[…] $ De | La SARL AAFP est redevable envers le CNASEA, établissement public régi par les 'dispositions des N\ . articles L.313-1 et R.313-13 du code rural, de la somme de 2 598.36 euros indûment perçue au titre de Revenu Minimum d'Activité.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 04-85.209, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 223-1, R. 654-1 du Code pénal, 214 du Code rural ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
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