Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les instruments / Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
Article L313-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 151 VIII, X Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 151 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 16 juillet 2006
a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.
Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;
b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;
d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.
III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.
Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
V. - (paragraphe abrogé).
VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.
VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.
VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 17
[…] [4] Visée à l'article L. 33-34 du même Code. […] [8] Dans les conditions définies à l'article 3. [9] Dans les conditions définies à l'article 4. [10] Dans les conditions définies à l'article 5. [11] Mentionnée à l'article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…[…] « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. »
Lire la suite…Décisions • 238
[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, […] inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…- Énergie·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 8-I de la loi du 9 juillet 1999 alors applicable : « Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, […]
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3. CADA, Avis du 18 avril 2019, Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (DDTM 2B), n° 20190020
[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse, la commission rappelle s'agissant du point 2) de la demande qu'aux termes de l'article L313-1 du code rural, les commissions départementales d'orientation de l'agriculture, instituées auprès du préfet, émettent un avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L331-2 et L331-3 du code rural qui soumettent à autorisation la plupart des opérations d'installations, […]
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