Article L313-1 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L313-3, Code rural 188-3

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

V. - (paragraphe abrogé).

VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée.

VII. - Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.

VIII. - Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
119 textes citent l'article

Commentaires17


www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2022

www.seban-associes.avocat.fr · 12 mai 2022

[…] [4] Visée à l'article L. 33-34 du même Code. […] [8] Dans les conditions définies à l'article 3. [9] Dans les conditions définies à l'article 4. [10] Dans les conditions définies à l'article 5. [11] Mentionnée à l'article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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Arnaud Gossement · 7 février 2022

[…] « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. »

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Décisions238


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », […] Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros. » et qu'aux termes de l'article D. 322-10-10 de ce code : « L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Mission·
  • Vie sociale·
  • Insertion professionnelle·
  • Montant·
  • Contrats·
  • Bénéficiaire·
  • Versement·
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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00430

[…] $ De | La SARL AAFP est redevable envers le CNASEA, établissement public régi par les 'dispositions des N\ . articles L.313-1 et R.313-13 du code rural, de la somme de 2 598.36 euros indûment perçue au titre de Revenu Minimum d'Activité.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Forclusion·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Déclaration de créance·
  • Recouvrement·
  • Adresses·
  • Exploitation agricole·
  • Comptable

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 04-85.209, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 223-1, R. 654-1 du Code pénal, 214 du Code rural ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

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