Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
[…] Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, […] La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. […] Les associés du GAEC ont été soumis à la procédure collective, non pas en raison d'une activité d'agriculteur et de sa qualité d'exploitant agricole mais dès lors que l'article L 322-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
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