Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
[…] Il ressort des dispositions de l'article L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime que les dissolutions et liquidations des groupements fonciers agricoles (GFA) sont régis par les règles du code civil propres à la dissolution et la liquidation des sociétés civile. […] — 12 -
[…] que cette modification, portée à la connaissance de M. X… avant la date d'effet du congé, lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise ; […] qu'il estime que cette modification n'est pas conforme aux exigences en matière de groupement foncier agricole prévues par les articles L. 322-6 et L. 322-12 du code rural alors que sa vocation n'est pas d'en assurer directement l'exploitation ;
[…] lui même membre du GFA, avait été cité par celui-ci «représenté par le président de la chambre d'agriculture», lequel, nommé en qualité de gérant statutaire en violation des dispositions de l'article L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas le pouvoir de figurer au procès comme représentant du GFA, et retenu, en conséquence, […] ALORS, ENFIN, QUE si l'article L.322-12 du code rural et de la pêche maritime énonce que les statuts des groupements fonciers agricoles doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction ; […]