Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.
1. Cour d'appel de Reims, 1re chambre sect. famille, 2 avril 2010, n° 09/01050Infirmation
[…] dit que cette créance sera liquidée conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural sur une période courant du 1 er juillet 1977 au 15 janvier 1984 et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. […] Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant dit que la créance de salaire différé dont peut se prévaloir Monsieur A Y sera liquidée conformément aux dispositions de l'article L.322-13 du code rural sur une période courant du 1 er juillet 1977 au 15 janvier 1984,
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