Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus".
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[…] ' cette prétention est contraire aux statuts et aux dispositions de l'article L 322-6 du code rural, […] ' il ne peut être donné mission au liquidateur de réaliser les actifs alors que l'article L322- 14 du code rural permet aux associés qui participent ou ont participé à l'exploitation de solliciter la dévolution des biens.
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[…] — que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est de bonne foi pour avoir toujours payé ses loyers et n'avoir commis aucun agissement contraire aux dispositions impératives du statut des baux ruraux ; que l'article L.322-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune sanction au défaut d'information de la mise à disposition des parcelles au profit d'un GAEC, que les candidats à la cession remplissent toutes les conditions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime et sont en règle avec le contrôle des structures pour n'être pas soumis à autorisation d'exploiter.
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 22/00811
[…] — que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est de bonne foi pour avoir toujours payé ses loyers et n'avoir commis aucun agissement contraire aux dispositions impératives du statut des baux ruraux ; que l'article L.322-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune sanction au défaut d'information de la mise à disposition des parcelles au profit d'un GAEC, que les candidats à la cession remplissent toutes les conditions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime et sont en règle avec le contrôle des structures pour n'être pas soumis à autorisation d'exploiter.
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