Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 5 () JORF 6 janvier 2006
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
[…] 1) Madame J L, née le XXX à XXX […] Qu'il s'agit là d'une simple mise à disposition des biens, en application de l'article L323-14 du code rural, qui ne crée aucun lien de droit entre le bailleur et le GAEC ;
[…] Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, alors en vigueur : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, […] / ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; / iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole (…) ".
[…] — les premiers juges ont entaché leur décision, d'une omission à statuer sur des moyens, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de forme, d'une erreur de fait, de qualification juridique erronée et de dénaturation manifeste des faits et d'une violation des dispositions de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de celles des articles L. 2411-1, L. 2411-6 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;