Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, 5 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Myriam BRITON
— SELARL EDL AVOCAT
EXPEDITIONS AUX PARTIES
EXPEDITION TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BOURGES en date du 05 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [G] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualités d’héritier de Mme [P] [Z] veuve [J] (décédée le 20/07/2021)
né le 19 Mars 1994 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté et plaidé par Me Myriam BRITON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 19/06/2024
II – M. [L] [J]
né le 21 Novembre 1958 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représenté et plaidé par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Suivant acte notarié du 23 mars 2002, M [U] [J], Mme [W] [M] épouse [J] et et M. [S] [J] ont donné à bail rural à M. [L] [J], diverses parcelles de terre sises à [Localité 11] (18), d’une surface totale de 47ha 39a 81ca.
Le bail, conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002, s’est renouvelé le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2020, M. [L] [J] a demandé à Mme [P] [Z] veuve [J] et M. [G] [J], ayants-droit de [S] [J] l’autorisation de céder le bail à son fils, M. [F] [J], autorisation qu’il n’a pas obtenue.
M. [L] [J] a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges aux mêmes fins, lequel a par jugement du 5 mars 2021 :
— Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ; (rejetant une note en délibéré des bailleurs)
— Dit que [L] [J] est preneur de bonne foi ;
— Dit que [F] [J] remplit les qualités de candidat à la cession ;
— Constaté la validité de la demande de [L] [J] en cession du bail à [F] [J] délivrée le 28 août 2020 à [P] [Z] et [G] [J] ;
— Ordonné la cession du bail au profit de [F] [J] ;
— Condamné Mme [P] [Z] et M. [G] [J] aux dépens et à verser à M. [L] [J] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2021, Mme [P] [Z] veuve [J] et M. [G] [J] ont interjeté appel de ce jugement .
Mme [P] [Z] est décédée le 20 juillet 2021.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour a constaté l’interruption de l’instance.
M. [G] [J], seul héritier de sa mère, a fait part de sa volonté de reprendre l’instance et a conclu pour l’audience du 15 mars 2022.
A la suite de plusieurs renvois demandés par les parties, la cour a ordonné la radiation de l’affaire par arrêt du 21 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet de la poste du 18 juin 2024 et mail du 19 juin 2024, M. [G] [J] a sollicité la remise au rôle de l’affaire par des conclusions d’appelant n°II.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Par arrêt du 14 mars 2025, statuant sur la demande de [G] [J], préalablement à ce qu’il soit statué au fond, la cour a :
Vu l’article 132 du code de procédure civile,
— Fait injonction à M. [L] [J] de communiquer à M. [G] [J] l’état des lieux en date du 6 juin 2001 annexé au bail rural du 23 mars 2002 ;
— Débouté M. [G] [J] de sa demande de commmunication de l’acte notarié de donation partage reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 9] (18), le 29 mai 2021 ;
Vu les articles 249 à 255 du code de procédure civile,
— Désigné la société Auxilia Conseils, commissaires de justice, aux fins de :
— récoler les photographies aériennes de l’IGN de 2005, 2010 et 2018 de certaines des parcelles données à bail à M. [L] [J], cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises commune de [Localité 10] (18) et A147 et A148 commune de [Localité 19] (18) ;
— se rendre sur les lieux en présence des parties afin de constater l’existence ou non de haies, d’une part entre les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises commune de [Localité 10] et d’autre part entre les parcelles A147 et A148 commune de [Localité 19];
— comparer les constatations sur les lieux avec les photographies aériennes datées;
— dresser un constat de ses opérations.
— Dit que M. [G] [J] consignera à la régie de la cour d’appel une somme de 500 € à valoir sur les honoraires du commissaire de justice, avant le 15 avril 2025 ;
— Dit que le commissaire de justice déposera son constat au greffe de la cour avant le 30 juin 2025 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 h ;
— Réservé les dépens.
Le commissaire de justice a déposé son constat le 2 juillet 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, M. [G] [J] développe oralement ses conclusions n°IV signifiées le 15 septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile et les articles L 411-35 et L 411-59 du Code rural et L 411-28 du CRPM ;
Vu l’arrêt du 14 octobre 2021 constatant la reprise d’instance au profit de Monsieur [G] [J] ;
Vu l’arrêt du 14 mars 2025 par lequel la Cour de céans a statué sur incident et désigné la société Auxilia Conseils, commissaires de justice, demeurant [Adresse 8], aux fins de constat ;
Vu le dépôt du constat établi sur réquisition de Me PANIER DES TOUCHES Commissaire de Justice au sein de l’Etude de la société Auxilia Conseils
Juger Monsieur [G] [J] recevable en son appel ;
Réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Vu le Constat du Commissaire de Justice désigné par la Cour en la personne de Me [T], juger que M [L] [J] a procédé à des abattages de haies d’une part entre les parcelles C505, C602 et [Cadastre 15] sises commune de [Localité 10] et
d’autre part entre les parcelles A147 et A148 commune de [Localité 19] sans justifier de l’autorisation prévue par l’article L411-28 du CRPM ;
Juger qu’il s’ensuit un manquement du preneur aux obligations nées du bail contraire aux intérêts légitimes du bailleur ;
Juger qu’à la date de la demande de cession du bail du 23 mars 2002, soit au 28 août 2020,
comme à la date prévue pour la cession fixée au 30 novembre 2020, [L] [J] ne justifiait pas que [F] [J] bénéficiait à titre personnel des moyens matériels et financiers nécessaires à l’exploitation des terres données à bail à titre personnel ;
Juger qu’en conséquence, M [L] [J] n’est pas autorisé à céder sur le fondement de l’article L 411-35 du Code rural et de la Pêche maritime le bail dont il bénéficie sur les parcelles sises Communes de [Localité 10] (Cher) et [Localité 20] (Cher), pour une surface totale de 47 ha 39 a 81 ca, en vertu d’un acte reçu le 23 mars 2002 par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 17] du chef des Consorts [E] et [S] [J] ;
Débouter [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention relativement à la demande d’autorisation de cession du bail à [F] [J] comme étant non fondées ;
Juger que la cession du bail en cause consentie au profit de M [F] [J] par acte sous seings privés enregistrée le 4 mai 2021 est nulle et de nul effet et en tous les cas inopposable à M [G] [J] ;
Juger que la cession intervenue le 4 mai 2021 et dont le preneur fait état dans les pièces qu’il communique revient à une cession prohibée de son bail par M [L] [J] ;
Vu les dispositions suivant lesquelles, en application de l’article L 411-31 II le bailleur peut
demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural et de la Pêche maritime ;
Prononcer en conséquence la résolution du bail aux torts exclusifs du preneur ;
Prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
Condamner M [L] [J] à payer à M [G] [J] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n° II signifiées le 3 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [L] [J] demande à la cour de :
Vu l’article L.411-31 du Code Rural,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que M [L] [J] était un preneur de bonne foi ;
— Dit que M [F] [J] remplissait les qualités de candidat à la cession ;
— Constaté la validité de la demande de M [L] [J] en cession du bail à [F] [J] délivrée le 28 août 2020 à [P] [Z] et [G] [J] ;
— Ordonné la cession du bail au profit de [F] [J] ;
— Condamné [P] [Z] et [G] [J] à payer à [L] [J] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, DEBOUTER généralement Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M [G] [J] à régler à M [L] [J] la somme de
3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à
supporter les entiers dépens de procédure.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé d’office par la cour le 17 mars 2022
La cour avait sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant à l’application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon lequel l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, moyen soulevé en considération de la déclaration d’appel ainsi libellée : 'Cet appel vise à la réformation totale du jugement déféré'.
L’appel d’un jugement d’un tribunal paritaire des baux ruraux relève de la procédure sans représentation obligatoire. En cette matière, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel en omettant d’indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement ( Civ 2ème, 29 sept 2022 n°21-23.456 P).
Le moyen soulevé n’est donc plus d’actualité et est devenu sans objet et l’appel est recevable.
Sur la cession du bail de M. [L] [J] à M [N] [J]
Sur les conditions tenant au preneur cédant
Aux termes du premier alinéa de l’article L.411-35 du Code Rural :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Pour être autorisé à céder son bail à un descendant, le preneur doit être de bonne foi c’est à dire s’être constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur (Cass civ 3ème, 3 déc 2015 n°14-23.207).
Des manquements insuffisament graves ne conduisent pas à considérer le preneur comme étant de mauvaise foi dans ses rapports avec le bailleur.
En outre, la cession du bail ne peut être refusée au preneur de bonne foi qu’en apportant la preuve que cette cession est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur.
L’intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.(Cass civ 3ème, 5 juin 2002, n° 00-21.893).
Il appartient donc au juge d’apprécier la gravité des manquements allégués et de rechercher en quoi la cession de bail peut être préjudiciable aux intérêts du bailleur.
En l’espèce, pour s’opposer à la cession de bail à M.[F] [J], fils de M. [L] [J], M. [G] [J] soutient que M. [L] [J] ne peut être réputé preneur de bonne foi au sens de l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime pour avoir supprimé des haies sans son accord, qu’il est fondé à invoquer ces faits, même antérieurs au renouvellement du bail.
Il prétend que M [L] [J], qui exploite depuis le 1er janvier 2002 a progressivement arraché la plus grande partie des haies se trouvant sur les diverses parcelles faisant partie du bail dans un souci de rentabilité et que le résultat est aujourd’hui une disparition totale de la végétation arborée et l’élimination de toutes les haies qui structuraient le parcellaire, empêchant les glissements de terres et retenant l’humidité puisque les parcelles en cause sont en pente, et que la parcelle la plus en contrebas souffre d’un trop plein d’humidité compromettant les récoltes.
M. [L] [J] réplique que M. [G] [J], qui s’oppose à la cession du bail à M. [N] [J] aux fins de reprendre les terres pour agrandir sa propre exploitation, motif qui n’a pas à être pris en considération, ne peut refuser la cession du bail au preneur de bonne foi qu’en apportant la preuve que cette cession est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur.
Il soutient qu’il a toujours payé les fermages et que les éléments développés pour la première fois par le bailleur dans une note en délibéré, postérieure à l’audience de jugement, relative à l’arrachage de haies ne pourrait faire échec à la cession du bail.
Il précise que s’il a pu arracher quelques haies, c’est à la demande de [U] [J], son père, qui lui avait donné à bail ses terres afin de les remettre en état, son autre fils [S] [J] ayant cessé de les exploiter et de régler les fermages. Il soutient que ces quelques travaux ne sauraient en aucun cas être considérés comme constitutif d’une faute de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ou de porter atteinte aux intérêts légitimes du bailleur.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice désigné par la cour qu’aucune haie n’est présente entre les parcelles C505 et C602 ni entre les parcelles C602 et [Cadastre 15] situées à [Localité 10] et que M. [L] [J] a confirmé avoir réuni les trois parcelles pour n’en former qu’une. Le commissaire de justice précise alors que les parcelles sont semblables à la photographie aérienne de l’IGN du 24 mai 2010 mais non à la photographie du 12 juin 2005 sur laquelle il constate la présence de haies entre les parcelles ci-dessus énumérées.
De même, il a constaté qu’il n’existe pas de haies entre les parcelles A147 et A148 situées à [Localité 21], parcelles qui ont été réunies en un seul champ, ce qu’a confirmé M. [L] [J]. Le commissaire de justice précise que les parcelles ne sont pas identiques aux photographies aériennes de l’IGN du 12 juin 2005 et du 24 mai 2010 sur lesquelles la présence de haies est visible.
Il ressort donc de ce constat que des haies ont été supprimées au cours du bail du 23 mars 2002 à effet au 1er janvier 2022, dont M. [L] [J] est titulaire, et plus précisément entre 2005 et 2018.
M. [G] [J] produit devant la cour une attestation de M. [S] [A], expert foncier et agricole, en date du 12 février 2025, dans laquelle il déclare avoir visité les biens fonciers situés sur les communes de [Localité 10] et [Localité 21] le 11 mai 2023 aux fins d’évaluation et avoir constaté, photographies aériennes à l’appui, la suppression des haies entre les années 2005 et 2023, les haies existant entre les parcelles situées à [Localité 10] n’étant déjà plus présentes en 2006 et la haie entre les parcelles situées à [Localité 21] ayant été selon lui arrachée entre 2016 et 2018.
Aux termes de l’article L 411-28 du Code Rural et de la Pêche maritime,
« Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation.
Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. »
Il n’est pas prétendu par M.[L] [J] qu’il a adressé une demande d’autorisation au bailleur de procéder à l’arrachage de trois haies.
Pour pallier cette absence de demande d’autorisation, M. [L] [J] se prévaut d’une autorisation verbale donnée par [U] [J], bailleur, son père. Il justifie par la production d’un procès-verbal de constat du 6 juin 2001 que son frère [S] avait laissé les terres à l’abandon en raison de ses graves problèmes de santé outre des fermages impayés pour un montant de 126.617 francs et qu’un accord est intervenu entre leurs parents le 12 décembre 2001 et [S] [J] sur la résiliation du bail consenti à de dernier et la reprise de l’exploitation par [L] [J] (pièce n°26) . L’accord prévoyait que les bailleurs renonçaient aux fermages impayés et verseraient à
[S] [J] une rente mensuelle de 2000 francs pendant la durée de l’usufruit.
[L] [J] fait valoir que [U] [J] lui avait demandé de remettre en état les parcelles, cette remise en état passant par le nettoyage des parcelles et la suppression de quelques haies qui s’étaient étendues, afin de réunir plusieurs petites parcelles en vue d’une amélioration du fonds loué.
Il produit à cet effet trois nouvelles pièces :
— l’attestation de M. [V] qui déclare qu’au titre de l’entraide agricole, en début 2002, il a 'dû défricher le bord des haies qui n’avaient jamais été entretenues, au broyeur forestier', que [L] [J] lui a demandé s’il pouvait aussi défricher le tour des parcelles qu’il avaient reprises à [S] [J]. Il ajoute : ' Lorsque j’ai effectué ce travail, M. [U] [J] était présent. Il m’a dit qu’on faisant ça pour nettoyer les parcelles rapidement afin que [L] [J] puisse les emblaver dans les temps. M. [U] [J] m’a dit aussi qu’il avait demandé à [L] [J] de finir l’arrachage des haies commencé par [S] [J] pour nettoyer les parcelles correctement et les remembrer. Après consultation du constat rédigé par M. [T] le 26 juin 2025, je confirme qu’il s’agissait bien des haies situées entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]" .
— les attestations des soeurs de [L] et [S] [J] qui confirment qu’au cours du repas de Noêl 2001, leurs parents leur ont exposé l’accord trouvé avec [S] [J] et ont ajouté qu’ils avaient demandé à [L] [J] 'de remettre les terres en état par broyage des parcelles en friche et arrachage de quelques haies indispensable à l’amélioraion du parcellaire et que [S] n’avait pas encore arrachées'.
Ces attestations sont précises et circonstanciées et aucun élément ne permet de les écarter, l’accord dont font état les soeurs de M. [L] [J] et de [S] [J] sur la reprise des terres par [L] [J] étant suffisamment marquant sur le plan familial pour qu’elles se souviennent des circonstances dans lesquelles leur parents l’ont annoncé et des discussions qui l’ont entouré.
Il en ressort que si M. [V] a défriché le bord des haies début 2022, ce n’est qu’ensuite que [L] [J], sur demande de son père, a procédé à l’arrachage des trois haies litigieuses, ce qu’il reconnaît, afin de remembrer des parcelles et faciliter leur exploitation, arrachage qui a pu se situer entre 2005 et 2018.
M. [G] [J] allègue que la suppression des haies aurait entraîné des glissements de terre et que la parcelle en contrebas (sans donner sa désignation) souffrirait d’humidité, sans en rapporter aucunement la preuve.
Dès lors, bien que réalisé sans l’autorisation écrite ou accord tacite du bailleur dans les conditions prévues à l’article L. 411-28 du Code Rural et de la Pêche maritime, cet arrachage de trois haies dans les circonstances ci-dessus rappelées n’est pas de nature à écarter la bonne foi du preneur du fait de l’absence de démonstration par M. [G] [J] de son caractère de gravité au regard de l’exploitation du fonds loué. Il ne démontre pas en effet que les conditions d’exploitation et la mise en valeur du fonds auraient été rendues plus difficile ou que les terres auraient été dépréciées. Il apparaît au contraire que la réunion de plusieurs petites parcelles a permis une amélioration du parcellaire et une exploitation plus aisée.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les seuls arrachages reprochés de trois haies n’ont pas nui aux intérêts légitimes du bailleur et que M. [L] [J] est un preneur de bonne foi.
La condition de bonne foi du preneur étant remplie, il n’y a donc pas d’obstacle à la cession du bail à un descendant.
Sur les conditions tenant aux qualités du candidat à la cession
L’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime issu de l’ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu’il répond « aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces textes »
Cette disposition a été appliquée en matière de cession de bail ( Cass civ 3ème, 1er octobre 2008)
Dès lors le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est donc pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par l’article R. 331-1 du Code rural.
En l’espèce, M. [L] [J] a demandé à [S] [J] l’autorisation de céder son bail à son fils M [F] [J] par courrier LRAR du 26 février 2019, cession prenant effet au 1er novembre 2019. A la suite du décès de [S] [J], il a réitéré sa demande par courrier recommandé avec avis de réception du 28 août 2020, sollicitant que la cession prenne effet au 30 novembre 2020.
Il est justifié d’une demande d’autorisation d’exploiter de M. [F] [J] avec délivrance d’un accusé de réception, le dossier étant complet à la date du 4 mai 2019 et précisant que conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, et à défaut de notification d’une décision dans le délai légal de 4 mois, il bénéficiait d’un accord tacite pour la réalisation de cette opération depuis le 4 septembre 2019.
Par conséquent M. [F] [J] bénéficiait au jour où la cession aurait dû intervenir si elle avait été autorisée par le bailleur, d’une autorisation tacite d’exploiter.
De surcroît, M. [F] [J] est titulaire d’un brevet professionnel 'responsable entreprise agricole’ obtenu le 15 juillet 2019 selon diplôme produit en pièce 24 et d’un certificat individuel professionnel FranceAgriMer pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques selon attestation du 5 juillet 2019.
C’est donc exactement que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que M. [F] [J] justifiait de sa capacité à exploiter les terres louées à son père.
S’agissant de la détention du matériel nécesssaire à l’exploitation, M. [L] [J] produit une attestation de Me [Y], notaire, en date du 14 juin 2019, qui certifie avoir été mandaté par lui 'aux fins d’établir un acte de donation de divers élements de matériels agricoles comprenant du matériel de traction, de transport, de travail du sol, de semis, traitement et épandage, de stockage de liquide, de récolte, de stockage et autres matériels divers'.
Du fait du refus du bailleur d’autoriser la cession, cette donation n’est intervenue que par acte du 29 mai 2021( pièce n° 21 listant le matériel donné) après le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux autorisant la cession, dès lors que M. [L] [J] devait pouvoir continuer à exploiter par lui-même tant que la cession n’était pas autorisée. L’existence des moyens matériels ne pouvant de ce seul fait être remise en cause à la date pour laquelle la cession avait été demandée, c’est de manière pertinente que le tribunal paritaire des baux ruraux a dit qu’il était prouvé que M. [F] [J] possédait le matériel nécessaire à l’exploitation.
En tout état de cause, il est constaté que M. [F] [J] a obtenu une autorisation tacite d’exploiter au 4 septembre 2019 pour une superficie de 173 ha, incluant les 47 ha loués. Il s’en suit qu’il détenait obligatoirement personnellement le matériel lui permettant d’exploiter, à la date de la cession projetée fixée au 30 novembre 2020.
Sur l’allégation de cession prohibée
L’appelant prétend que M. [F] [J] aurait exploité les terres louées à M. [L] [J] avant que la cession ne soit autorisée.
M. [L] [J] réplique que si son fils était déjà installé sur d’autres parcelles, cela ne signifiait pas qu’il exploitait les parcelles objet du bail.
La décision attaquée du 5 mars 2021, revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, a autorisé la cession de bail. Cette cession a été constatée par acte du 30 avril 2021 enregistré au service de la publicité foncière et signifié aux bailleurs le 1er juin 2021.
M. [L] [J] a cessé son activité de chef d’exploitation au 31 mai 2021 ainsi qu’il ressort de l’attestation MSA (pièce 22).
Il n’est donc pas établi par l’appelant que M. [L] [J] aurait cessé d’exploiter personnellement les terres louées avant même que la cession de bail soit autorisée ni que les terres auraient été exploitées par [F] [J].
M. [G] [J] sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur pour cession prohibée.
Pour l’ensemble de ces observations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [J], qui succombe en son appel, supportera les dépens et versera à l’intimé une somme que l’équité commande de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [G] [J] de ses demandes ;
Condamne M. [G] [J] à verser à M. [L] [J] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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