Article L331-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 188-2 I

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 27 () JORF 24 février 2005

Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.
La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
45 textes citent l'article

Commentaires146


www.bignonlebray.com · 1er avril 2024

En application de cette règle, la conclusion d'un bail emphytéotique n'ouvre, en principe, pas droit à préemption pour la SAFER – l'opération ne faisant que conférer au preneur un droit réel de jouissance sur l'immeuble. […] L'article L.451-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière ». […] #8217;article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération » (Article L.312-1 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) ) ;

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www.bignonlebray.com · 3 février 2024

[…] Le Tribunal administratif rappelle sur ce point le préfet aux dispositions de l& […] #8217;article L.331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles « L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (…) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (…) »

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 26 mars 2009, n° 06/04508
Confirmation

[…] Y a été décidée, sans opposition de leur part ; qu'en ce qui concerne contrôle des structures, l'appelante n'explique pas et ne justifie pas en quoi la SAFER aurait manqué aux prescriptions de l'article L. 331-2 du Code Rural ; quant à la décision de rétrocession, elle a été notifiée après réalisation de la vente à l'Association Conservatoire des Sites Alsaciens par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2001, et publiée par affichage à la mairie de MASEVAUX (attestation du maire du 30 janvier 2001) et à celle de Z (attestation du 5 février 2001) ; qu'aucune critique contre la motivation – qui existe – de cette décision de cession à M. […]

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15DA00159,15DA00217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision en litige n'avait pas à être motivée ; – le préfet n'était pas tenu de saisir la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; – M. H… remplit les conditions prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; – la demande d'autorisation a été présentée tant au nom personnel de M. H… qu'au nom de la SCEA Saint Humbert. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2015, M. E… B… et l'EARL B… et fils, représentés par M e F… I…, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Cour d'appel de Pau, 27 décembre 2012, n° 10/03995
Confirmation

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z C demande à la Cour de : VU les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, — Déclarer recevable et régulier l'appel formé par Monsieur Z C ; — Débouter Messieurs A et Z D de l'ensemble de leurs demandes ;

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