Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre II : Les aides à la reconversion ou à la réinstallation / Section 1 : Les aides à certaines mutations d'exploitation
Article L352-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 80 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.
Commentaires • 6
[…] Ensuite, s'agissant des agriculteurs expropriés, leur situation est effectivement protégée soit par les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles les agriculteurs expropriés en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement « bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : » I. […] L. 123-24 et L. 352-1 du code rural, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, manque en fait ; […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :« Ainsi qu'il est AL aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : « Art. L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : (…) Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 12 février 2021, n° 19NT03165
[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime. ». […]
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L. 122-3C. rur., art. L. 123-24 et L. 352-1). […] Les grands ouvrages publics visés sont ceux soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la création de zones industrielles et la constitution de réserves foncières. L'article L. 23-1 de l'ancien code de l'expropriation (devenu l'article L. 122-3 du code de l'expropriation) est donc applicable aux expropriations destinées à constituer des réserves foncières (CE, 14 janv. 1994, n° 94666) ou une ZAC (CE, 25 janv. 1993, n° 95469).
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