Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 33 () JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.
Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle.
L'article L. 353-1 du code rural les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Aux termes dudit article L. 353-1, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures par reference a la surface minimum d'installation. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application des regles de non-cumul entre un emploi et une retraite.
Lire la suite…L'article L. 353-1 du code rural (anciennement article 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. […]
Lire la suite…[…] 1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, telle que fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; […] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, […] la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés et de l'article R. 353-2 du Code rural ;
[…] Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, […] Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, […] L'article R. 353-1 et R. 815- 22 du code de la sécurité sociale décrivent les ressources qui sont prises en compte pour le calcul du plafond. […] c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. »
[…] née le 01 Mars 1950 à [Localité 5] […] L'article L353-1 du code de la sécurité sociale énonce, […] 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; […] calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, […] Selon l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. […]
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