Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT CENTRE-VAL, CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ( CARSAT ) CENTRE-OUEST, CARSAT, CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CNAV ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/134
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
10 Juillet 2025
___________________________
Affaire
N° RG 23/00149
N° Portalis DBYE-W-B7H-DWGJ
[K] [X]
veuve [P]
C/
CARSAT
CENTRE-VAL DE LOIRE
CARSAT CENTRE-OUEST
Intervenante forcée
CNAV
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] Veuve [P]
24 rue du Faubourg Saint Abdon
36400 LA CHATRE
Comparante en personne et assistée de Madame [Z] [P], sa fille -
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) CENTRE-VAL DE LOIRE
30 Boulevard Jean Jaurès
45033 ORLEANS CEDEX 1
Représentée par Madame [I] [D], suivant pouvoir régulier-
INTERVENANTES FORCEES
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) CENTRE-OUEST
37 avenue du Président René Coty
87000 LIMOGES
Représentée par Madame [I] [D] de la CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE, suivant pouvoir régulier -
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
CS 70009
93166 NOISY LE GRAND
Représentée par Madame [I] [D] de la CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Auditeurs de Justice :
Madame Mélissa LEFEVRE
Monsieur [E] [J]
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane MARSAIS, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 avril 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 juin 2025, délibéré prolongé au 10 Juillet 2025, et ce jour, 10 Juillet 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
***
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [S] [P] a pris sa retraite à taux plein en 2016. Il était affilié à plusieurs caisses de retraite (la CNAV pour la retraite de base salarié, l’ARGIRC-ARRCO pour la retraite complémentaire, le RSI pour sa retraite d’artisan). Il est décédé le 27 juillet 2022. Son épouse, Mme [K] [X] veuve [P] a donc sollicité le bénéfice d’une pension de réversion via le formulaire unique sur le site de l’assurance retraite le 8 août 2022.
Le 4 septembre 2023, Mme [K] [X] veuve [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le rejet implicite de sa demande de pension de réversion.
Par requête adressée le 7 novembre 2023 par lettre recommandée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [K] [X] veuve [P] a sollicité le versement d’une pension de réversion et le paiement de son arriéré par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Val de Loire. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/00149. Par courrier du 13 novembre 2023, elle a joint diverses pièces justificatives à l’appui de son recours.
Par courrier électronique du 23 avril 2024, la CARSAT Centre-Val de Loire a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que ce dossier concernait la CARSAT de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle Mme [K] [X] veuve [P] a sollicité un renvoi pour mise en cause de la caisse adéquate.
Postérieurement à l’audience, deux décisions de la CARSAT Centre-Ouest, non datées, lui attribuant une retraite complémentaire de réversion d’un montant mensuel de 5,57 euros outre une retraite de réversion de base d’un montant mensuel de 2,31 euros lui ont été adressées.
Suivant formulaires adressés le 27 mai 2024, elle a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable (CRA).
Par requête adressée le 25 juillet 2024 par courrier recommandé, Mme [K] [X] veuve [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux aux fins de contester ces décisions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00124.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [K] [X] veuve [P] a assigné la CARSAT Ile-de-France en intervention forcée.
A l’audience du 3 avril 2025, les parties étant présentes ou régulièrement appelées, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 juin 2025, délibéré prorogé au 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [K] [X] veuve [P], représentée avec pouvoir par sa fille [Z] [P], demande au tribunal de :
ordonner la jonction des deux procédures ;réviser le montant de sa pension de réversion ;condamner la CARSAT Ile de France à lui régler les sommes de :232,80 euros avec intérêts au taux légal au titre de la pension de réversion salarié due entre le 1er août et le 31 décembre 2022 ;558,72 euros avec intérêts au taux légal au titre de la pension de réversion salarié due entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;
558,72 euros avec intérêts au taux légal au titre de la pension de réversion salarié due entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;186,24 euros avec intérêts au taux légal au titre de la pension de réversion salarié due entre le 1er janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;condamner la CARSAT Ile-de-France à lui régler la somme de 104,28 euros au titre des intérêts de retard relatifs au paiement des pensions de réversion dues entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2025 ;condamner la CARSAT Centre-Ouest à lui régler la somme de 47,85 euros au titre de l’arriéré de pension de réversion artisan ;condamner la CARSAT Ile-de-France et la CARSAT Centre-Ouest à lui régler chacune la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la CARSAT Ile-de-France et la CARSAT Centre-Ouest à lui régler chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la CARSAT Ile-de-France et la CARSAT Centre-Ouest aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 353-1 et suivants et D. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil et de la circulaire CNAV du 5 avril 1978, elle expose que :
elle conteste le montant de la pension de réversion tel que calculé par la CARSAT Ile-de-France, estimant que les ressources retenues sont erronées dans la mesure où la CARSAT a retenu une somme de 35 483 euros au titre des biens propres alors que, cette épargne étant commune avec son conjoint, ses biens propres ne s’élevaient en réalité qu’à la somme de 16 272,64 euros ;le fait qu’elle ait initialement mentionné la somme de 35 483 euros n’est dû qu’à la mauvaise formulation utilisée par le formulaire qui évoque des « biens personnels » au lieu des « biens propres » ;le fait que les comptes bancaires étaient à son seul nom n’en font pas un bien propre dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui était le régime matrimonial des deux époux ; les services fiscaux n’ont pour leur part pas contesté cette déclaration des biens propres établie à la suite de la succession ;en prenant en compte le montant exact des biens propres, le calcul de la pension de réversion devant être servie par la CARSAT Ile-de-France au titre du régime salarié est de 126,35 euros en lieu et place des 79,79 euros calculés par la caisse, laquelle devra donc lui rembourser la différence avec intérêts dans la mesure où la caisse ne justifie nullement le fait de l’avoir laissée si longtemps sans aucune réponse alors que la loi garantit le paiement d’une pension de retraite de réversion dans un délai de quatre mois depuis 2016 ;il en est de même pour le calcul de la pension de réversion au titre du régime artisan où, après correction des ressources devant être prises en compte, le montant à servir est de 3,94 euros au lieu de 2,49 euros ; la CARSAT Centre-Ouest devra donc être condamnée à lui reverser l’arriéré, outre les intérêts de retard ;elle a subi un préjudice moral du fait des fautes commises par les deux caisses ; la CNAV lui a laissé croire durant de nombreux mois que son dossier était en cours d’instruction alors qu’il n’en était rien ; ce n’est que du fait de la présente procédure qu’elle a enfin pu obtenir des réponses ; la CARSAT Ile-de-France n’a jamais justifié ses calculs et ne l’a même pas informée de sa compétence, information qui lui a été donnée par la CARSAT Centre-Ouest ; préalablement à la présente procédure, aucune pension de réversion ne lui avait été versée alors qu’elle pouvait y prétendre, ce qui n’est plus contesté ; la CARSAT Centre-Ouest ne l’a informée de son droit à pension de réversion qu’en mai 2024 alors qu’elle en avait pour sa part reçu notification par la CNAV en octobre 2023 ; il appartenait à la CARSAT Centre-Ouest de relancer la CARSAT Ile-de-France si elle avait besoin d’informations pour le calcul de la pension ;
son préjudice moral lié à ces fautes est constitué par l’inquiétude et l’insécurité qu’elle a pu ressentir quant à ses possibilités financières, quand bien même cette pension de réversion ne constitue pas la majeure partie de ses ressources ; elle n’a pu se projeter et a par ailleurs dû multiplier les recherches juridiques et les démarches, soucis administratifs qui se sont ajoutés à la douleur de la perte de son époux ;elle a passé un temps considérable pour la présente procédure, ayant en outre nécessité la mise en cause de deux caisses outre des frais d’impression et de déplacement en raison des demandes de renvoi ; il serait donc inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement à l’audience, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), demande au tribunal de :
déclarer Mme [P] mal fondée dans sa demande ;la débouter des fins de sa demande ;rejeter les demandes de Mme [P] tendant à la condamner au versement de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 353-1, D. 353-1, R. 173-17, R. 353-1, R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale, 1231-6 et 1240 du code civil, elle expose que :
la pension de réversion ayant bien été attribuée à Mme [P] à compter de la date sollicitée, ce point ne fait plus discussion ;elle justifie du calcul opéré pour déterminer le montant de la pension de réversion, celui-ci prenant en compte notamment, pour le calcul des ressources, un livret d’épargne d’un montant de 35 483 euros, déclaré par Mme [P] elle-même lorsqu’elle a formé sa demande, dont elle ne démontre pas qu’il s’agissait d’un bien commun et non d’un bien propre, étant précisé que le livret en question est ouvert à son seul nom et que même dans un régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, les biens mobiliers ou immobiliers acquis avant le mariage ou, après celui-ci, par succession ou donation, sont des biens propres ;elle ne peut prétendre à des intérêts de retard pour le versement de sa pension dès lors qu’il n’y a pas eu de mise en demeure valant sommation adressée à la caisse, étant précisé que la saisine de la CRA ne vaut pas mise en demeure ;dès lors que la caisse n’a pas commis d’erreur dans le montant de la pension et qu’elle en effectue bien le versement depuis octobre 2024, il n’y a aucune faute pouvant justifier l’attribution de dommages et intérêts, outre le fait que le préjudice n’est nullement démontré.
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement à l’audience, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Ouest, demande au tribunal de :
ordonner la jonction des deux procédures ;débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 173-17 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, elle expose que :
sur le montant des ressources pris en compte et les modalités de calcul, elle est liée par ce qui a été déterminé par la CNAV, interlocuteur unique, compétente pour apprécier les ressources ;elle n’a commis aucune faute dans la mesure où dès qu’elle a reçu les informations nécessaires de la CNAV, elle a liquidé les droits à leur juste montant ;le montant de la retraite de réversion, de base et complémentaire, s’élève à un total de 8,47 euros, de sorte qu’il ne s’agissait que d’une infime part de ses possibilités financières sur laquelle une incertitude ne pouvait lui causer le préjudice allégué.
Par courrier du 30 septembre 2024, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Val de Loire sollicite sa mise hors de cause.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la jonction des procédures
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge d’ordonner « la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux dossiers portent sur le même litige, la différence entre les parties provenant d’une erreur de plume initiale de la demanderesse. Par conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit le 23/00149.
Sur la mise hors de cause de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Val de Loire
La CARSAT Centre-Val de Loire n’a été attraite dans la cause que parce qu’elle figurait sur la requête initiale de Mme [K] [X] veuve [P]. Il ressort des dernières conclusions de la demanderesse qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’elle ne formule aucune demande contre la CARSAT Centre-Val de Loire. Aucune des autres parties ne formulant de demande contre la CARSAT Centre-Val de Loire, il y a lieu de constater sa mise hors de cause.
Sur la demande de révision du montant des pensions de réversion servies à Mme [K] [X] veuve [P]
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
(…)
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
Il ressort des articles D. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale que la pension de réversion est égale, sous réserve des plafonds applicables, à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait l’assuré. Le plafond des ressources personnelles prévu est de 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
L’article R. 353-1 et R. 815- 22 du code de la sécurité sociale décrivent les ressources qui sont prises en compte pour le calcul du plafond.
Il en résulte que les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison du décès ou de cette disparition ne sont pas pris en compte (article R. 353-1 3°), tandis que les revenus des biens mobiliers et immobiliers de l’intéressé à la pension de réversion, y compris ceux ayant fait l’objet d’une donation cours des dix années précédant la demande, doivent être pris en compte (article R. 815-22). L’article R. 815-25 précise enfin que les biens mobiliers et immobiliers de l’intéressé sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande.
Selon l’article 1402 du code civil, « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
— Sur la pension de réversion au titre du régime général des salariés, portée contre la CARSAT (CNAV) Ile de France
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de CARSAT en Ile-de-France, ce rôle étant assuré par la CNAV en Ile-de-France, de sorte que c’est bien contre la caisse nationale d’assurance vieillesse, présente au litige, que les demandes sont en réalité portées.
En l’espèce, Mme [K] [X] veuve [P] sollicite la révision du montant de la pension de réversion lui ayant été octroyé, arguant que la CNAV a pris en compte à tort des biens mobiliers qui étaient en réalité des actifs de la communauté et ne lui appartenaient donc pas en propre, si ce n’est pour un montant de 16 272,64 euros correspondant à des actifs issus d’une succession.
La CNAV fait valoir que Mme [K] [X] veuve [P] ne rapporte pas la preuve que les actifs en question ne sont pas des biens propres. Elle fait valoir que Mme [K] [X] veuve [P] a initialement déclaré, à titre de bien personnel, une épargne de 35 483 euros placés sur des livrets d’épargne. La caisse fait valoir que ces fonds se trouvent sur un livret qui est au seul nom de Mme [K] [X] veuve [P] et que même dans le cas d’un régime matrimonial fondé sur la communauté réduite aux acquêts, il est possible que la totalité de ces fonds soit des biens propres, s’ils ont été acquis avant le mariage ou par donation ou succession.
Il ressort néanmoins de la déclaration de succession de produite par Mme [K] [X] veuve [P] que sur le total des actifs mobiliers de la communauté, seuls 16 272,64 euros correspondaient à des biens propres de Mme [K] [X] veuve [P], acquis par succession (pièce 18 demandeur).
Dès lors qu’en vertu de l’article 1402 du code civil tous les biens sont réputés acquêts, sauf preuve contraire que la CNAV ne rapporte pas, il n’y a lieu que de retenir cette somme au titre de l’épargne à prendre en compte pour le calcul des revenus de biens mobiliers.
En conséquence, en l’absence de contestation du calcul présenté par la demanderesse, il sera fait droit à la demande de Mme [X] veuve [P] de dire que le montant de la pension de réversion servie au titre du régime général salarié est de 126,35 euros bruts par mois et non 79,79 euros bruts par mois.
— Sur la pension de réversion au titre du régime des travailleurs indépendants portée contre la CARSAT Centre-Ouest
Aux termes de l’article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu’un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non-salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d’eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 353-1 ou au premier alinéa de l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n’excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l’article L. 353-1.
Lorsque cette condition n’est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d’adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l’application du deuxième alinéa et d’appliquer les dispositions de l’article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l’assuré décédé disposait de la plus longue durée d’assurance ;
b) Lorsque les durées d’assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l’assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l’assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l’article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. »
En vertu de cet article, le régime donnant lieu à la pension la plus élevée étant le régime salarié, c’est à la CNAV qu’il revenait d’effectuer le calcul des ressources et d’adresser aux autres régimes les informations nécessaires au calcul de la pension. C’est donc de ce fait que la CARSAT Centre-Ouest a calculé une pension sur la base de la même erreur de calcul que la CNAV.
Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande de Mme [X] veuve [P] de réviser la pension de réversion perçue au titre du régime des travailleurs indépendants, pour la fixer à un montant brut total de 3,94 euros par mois et non 2,49 euros par mois.
— Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1 du décret 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d’une pension de réversion, « Le versement, dans les conditions prévues à l’article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d’une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l’article R. 173-4-1 du même code. »
Toutefois, le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction spécifique. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1231-7 du code civil dispose enfin que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, Mme [K] [X] veuve [P] ne justifie avoir adressé aucune sommation d’avoir à payer les sommes indiquées aux deux caisses. En effet, la requête introductive et l’assignation ne valent sommation que si elles sont suffisamment explicites, or en l’espèce elles portaient sur des sommes erronées que Mme [X] veuve [P] a elle-même révisé par la suite.
En conséquence, les sommes que la CNAV et la CARSAT Centre-Ouest seront condamnées à lui verser porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif dès lorsqu’il s’agit d’une disposition applicable de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1 du décret 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d’une pension de réversion, « Le versement, dans les conditions prévues à l’article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d’une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l’article R. 173-4-1 du même code. »
— Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CARSAT (CNAV) Ile-de-France
En l’espèce, Mme [X] veuve [P] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral en lien avec l’incertitude de sa situation financière future, n’ayant pas su durant de nombreux mois si elle allait percevoir une pension, ni quel serait son montant. Elle estime que la CNAV a commis plusieurs fautes d’une part en lui laissant penser pendant plusieurs mois que son dossier était en cours d’instruction, puis en finissant par ne plus lui répondre, et d’autre part en refusant de communiquer des informations sur le calcul de la pension lui ayant été finalement attribuée.
La CNAV fait valoir de son côté d’une part qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle procède au versement de la pension, selon le calcul qu’elle a estimé juste. D’autre part, il s’en déduit qu’aucun préjudice n’existe puisque les assurés sont de ce fait garantis dans leurs droits.
Toutefois, au terme de l’article précité du décret relatif au délai de versement de la pension de réversion, la caisse dispose d’un délai de 4 mois pour procéder au versement de la pension. En l’espèce, Mme [K] [X] épouse [P] a déposé sa demande le 8 août 2022 et n’a reçu une notification du versement de cette pension que le 25 octobre 2024, avec un premier paiement intervenu le 8 novembre 2024 (pièces 8 et 9 CNAV), soit plus de deux ans après le dépôt de sa demande. La CNAV ne fournit aucune explication sur ce délai, ni sur l’absence de réponse aux diverses sollicitations dont justifie Mme [K] [X] veuve [P]. Il doit donc être considéré que la CNAV a bien commis une faute.
Il en est résulté un préjudice pour Mme [K] [X] veuve [P], dans la mesure où elle n’a pu bénéficier des sommes auxquelles elle avait droit que près de deux ans plus tard et où elle est restée dans l’incertitude de sa situation financière réelle durant plus de deux ans.
Pour l’appréciation de ce préjudice moral, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu’il ne s’agit en l’espèce que d’une part accessoire des ressources de Mme [K] [X] veuve [P]. En conséquence, la CNAV sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral.
— Sur la demande de dommage et intérêts formée à l’encontre de la CARSAT Centre-Ouest
Conformément à l’article R. 173-17 du code de la sécurité sociale précité, la CARSAT Centre-Ouest ne pouvait procéder à la liquidation de la pension de réversion de Mme [K] [X] épouse [P] avant d’avoir reçu les informations utiles de la CNAV.
La CARSAT Centre-Ouest indique avoir reçu une première notification datée du 6 octobre 2023 mais mis en attente la liquidation de la pension dans la mesure où, dans le logiciel, il apparaissait que les montants étaient en cours de révision. Elle justifie avoir relancé la CNAV à deux reprises (pièces 3, 4 et 5 CARSAT Centre-Ouest). Elle a ensuite liquidité la pension selon le montant de dépassement et le coefficient calculé par la CNAV.
En conséquence, aucune faute n’apparaît établie de la part de la CARSAT Centre-Ouest de sorte que Mme [K] [X] veuve [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de cette caisse.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CNAV, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. (…) »
En l’espèce, s’il est indéniable que Mme [K] [X] veuve [P] a engagé des frais pour la présente procédure, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande, qu’il convient donc de réduire à la somme de 250 euros, en tenant notamment compte du fait que la requête initiale était dirigée contre la mauvaise caisse et que la CNAV n’a été valablement assignée que le 30 octobre 2024.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00149 et 24/00124 sous le numéro le plus ancien, soit le numéro 23/00149 ;
Met hors de cause la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Val de Loire ;
Fixe à la somme de 126, 35 euros bruts par mois à compter du 1er août 2022 la pension de réversion due par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) à Mme [K] [X] veuve [P] au titre du régime général des salariés ;
Fixe à la somme de 3,94 euros bruts par mois à compter du 1er août 2022 la pension de réversion due par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Ouest à Mme [K] [X] veuve [P] au titre du régime des travailleurs indépendants ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) à verser à Mme [K] [X] veuve [P] la somme de 1 536,48 euros au titre de l’arriéré de pension de réversion du régime des salariés entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2025 ;
Condamne la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Ouest à verser à Mme [K] [X] veuve [P] la somme de 47,85 euros au titre au titre de l’arriéré de pension de réversion du régime des travailleurs indépendants entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2025 ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) à verser à Mme [K] [X] veuve [P] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [K] [X] veuve [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Centre-Ouest ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) aux dépens ;
Condamne la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) à verser à Mme [K] [X] veuve [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Santé
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Enfant ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Liquidateur ·
- Incompétence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Acquitter ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Situation de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Piscine ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1175 du 30 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.