Article L411-62 du Code rural (nouveau)

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Version02/08/1984
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.

Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.

Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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Décisions199


1Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 12/04126
Infirmation partielle

[…] que J K ne saurait davantage soutenir que le congé délivré le 22 octobre 2010 est un congé partiel , alors que les époux X ont bien donné congé pour l'ensemble des biens leur appartenant donnés en location à J K ; que le fait qu'à l'origine L M de P Q AE lui ait consenti un bail sur un autre bien (le corps de ferme) désormais la propriété d'un autre copartageant ne rend AJ ce congé partiel ; que dès lors J K ne saurait invoquer le déséquilibre éventuel qu'un congé partiel créerait à son exploitation tel que prévu à l'article L411-62 du code rural ;

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2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 30 mai 2023, n° 21/02507
Confirmation

[…] Par ailleurs, les époux [Z] et le GAEC Élevage [Z] soutiennent que la reprise partielle des biens loués « est de nature à porter atteinte gravement à l'équilibre économique de l'exploitation des concluants, au sens des dispositions de l'article L. 411-62 du code rural », moyennant quoi ils sollicitent une expertise afin de déterminer « les conséquences culturales et financières résultant de la reprise partielle des parcelles ».

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 20/00169
Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L411-59 du code rural de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, […] la preneuse en place, qui évoque dans ses écritures les conséquences négatives de la reprise de son exploitation, ne verse aux débats aucune pièce justificative de la situation économique de son exploitation, de sorte qu'elle n'offre même pas de justifier que la reprise porterait atteinte gravement à l'équilibre de son exploitation interdisant la reprise conformément à l'article L 411-62 du code rural et de la pêche maritime. […]

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