Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
[…] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de B-Y par requête en date du 28 janvier 2008 d'une demande d'autorisation de cession dudit bail à leur Z D X, en application de l'article L411-35 du code rural. […] ont signifié aux époux X leur volonté de refuser le renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur sur le fondement de l'article L411-64 du code rural, à la date du 31 octobre 2011. […] La Cour de cassation reproche à la cour d'appel, au visa de l'article L 416-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, […] alors que la clause exclusive de l'application de l'article L 411-35 insérée dans le bail à long terme ne pouvait recevoir application.
[…] le 29 mai 1978, M me K L T F, […] qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir ils ont maintenu leurs prétentions et invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.000 € ; qu'ils ont fait valoir que le congé aurait dû être donné pour le 11 novembre 2010 terme du bail, ou encore étant fondé sur l'article L 411-64 du Code Rural pour le 11 novembre 1991 ou le 11 novembre 1997 termes des périodes triennales durant lesquelles ils avaient respectivement atteint l'âge de la retraite et en tout état de cause qu'il aurait dû être délivré au plus tard le 11 novembre 2002 en application de l'article L 411-6 alinéa 3 du Code Rural, […]
[…] Monsieur K A souhaitant céder le bail à son fils, Monsieur O A, après s'être heurté au refus des coindivisiaires, a, le 6 mars 2013 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir judiciairement autoriser cette cession conformément aux articles L. 411-35 et L. 411-64 du code rural.