Article L411-64 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version25/01/1990
>
Version06/01/2006
>
Version14/07/2006
>
Version15/10/2014
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 43 () JORF 25 janvier 1990

Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

Commentaires51


www.lemag-juridique.com · 3 avril 2024

Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 juin 2006, 05-15.779, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 411-64 du code rural, ensemble l'article L. 732-39 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Droit de reprise·
  • Exploitation·
  • Renouvellement du bail·
  • Congé·
  • Retraite·
  • Parcelle·
  • Cour de cassation·
  • Textes·
  • Ferme

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 - chambre sociale, 5 avril 2012, n° 10/03949
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par acte d'huissier du 1 er février 2006, Monsieur J K et sa fille, Madame R K épouse X ont fait notifier à Madame Y, sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural, leur opposition au renouvellement du bail à la date du 1 er novembre 2007 en raison de l'âge du preneur, Madame Y ayant atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite des exploitants agricoles.

 Lire la suite…
  • Congé·
  • Épouse·
  • Nullité·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Vente·
  • Consorts·
  • Bail à ferme·
  • Demande·
  • Transmission du bail

3Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2007, n° 05/03451
Confirmation

[…] Attendu que selon acte d'huissier du 31 mars 2004, Madame D K, épouse Y, Madame I Y, épouse Z et Monsieur L-D Y venant aux droits des bailleurs d'origine (les consorts Y) ont fait délivrer congé des terres objet du bail du 24 novembre 1987 avec effet au 30 septembre 2005 à vingt quatre heures à Monsieur et Madame X-H sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code Rural ;

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Bailleur·
  • Consorts·
  • Épouse·
  • Cession·
  • Exploitation·
  • Récolte·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).