Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 9 () JORF 6 janvier 1994
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
Toutefois, ne sont pas déductibles les ristournes allouées par des SICA dont le sociétariat présente cumulativement les deux caractéristiques suivantes : - les associés coopérateurs visés à l'article L522-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements de crédit détiennent, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, 80 % ou plus du capital ou des voix ; - les associés visés aux 1°, […] 2° et 3°de l'article L 522-1du code rural et de la pêche maritime détiennent moins de 50 % du capital ou des voix Ristournes déductibles Ristournes NON déductibles Les associés visés aux 1°, […]
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