Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.
Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.
[…] Si la décision en litige se borne à viser les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 642-33, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime : " Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, […] dénommé « institut national de l'origine et de la qualité », est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2. […]
[…] comme le prévoient les dispositions de l'article L 642-33 du code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 642-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, […] qu'aux termes de l'article R 642-39 du même code : « (…) Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. (…) » ; […] L. […]
[…] – en vertu de l'article L. 642-33 du code rural, le directeur de l'INAO ne peut décider de mesures sanctionnant des manquements qu'au vu d'un rapport établi par un inspecteur ; […] Aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime applicable aux faits du litige : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17./La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, […]
L'organisme d'inspection, qui est choisi par l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'AOC (article R. 642-37), doit être agréé par l'INAO (article R. 642-41). Il élabore le plan d'inspection, en concertation avec l'ODG (article L. 642-32), plan d'inspection qui doit être approuvé par l'INAO (article R. 642-45). […] S'agissant des sanctions, l'article L. 642-33 dispose qu'au « vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements ». 1. […]
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