CAA de NANCY, 4ème chambre, 11 février 2025, 22NC02389, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 21 juillet 2022
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CAA Nancy
Rejet 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que la minute du jugement était signée par les magistrats et le greffier, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision en répondant aux moyens soulevés par la société.

  • Rejeté
    Incompétence du directeur de l'INAO

    La cour a confirmé que le directeur de l'INAO était compétent pour approuver le plan d'inspection et la grille de traitement des manquements.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée en référence à un courrier antérieur qui expliquait les manquements.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée au regard des manquements constatés et de leur impact sur la qualité du produit.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'INAO la somme demandée par la SAS Chopin, qui n'est pas partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Chopin a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui retirant l'appellation « Champagne » pour des lots pressés en 2020. Le tribunal a considéré que la décision de l'INAO était suffisamment motivée et que le directeur avait agi dans le cadre de ses compétences. La cour d'appel a confirmé cette position, rejetant les arguments de la SAS concernant l'insuffisance de motivation, l'incompétence du directeur, et la disproportion de la sanction. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la SAS Chopin et a également rejeté les demandes de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 11 févr. 2025, n° 22NC02389
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC02389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juillet 2022, N° 2002555
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051167677

Sur les parties

Texte intégral

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