Article L651-10 du Code rural et de la pêche maritime
Article L651-9
Article L653-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil départemental peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil départemental , il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 28 mai 2014, n° 14/00278

[…] — le droit de vaine pâture permet le pâturage gratuit sur des friches non exploitées et non clôturées en application de l'article L 651-1 à L 651-10 du code rural, que l'article L 651-4 prévoit que, […] Aux termes de l'article L651-1 du code rural, […] n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat. L'article R 651-1 créé par le décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003 dispose que « est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, […] vu l'urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 808, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 16 octobre 2024, n° 23/03251Confirmation

[…] 16/10/2024 […] — celles de Mme [S] [L] et Mme [E] qui indiquent que leurs auteurs n'ont jamais vu de clôture le long des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. […] 4. L'appelant fait également valoir que les parcelles litigieuses sont à l'état de friche et relèvent du droit de vaine pâture prévu par les articles L. 651-1 à L. 651-10 du code rural et de la pêche maritime.

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