Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
[…] — le droit de vaine pâture permet le pâturage gratuit sur des friches non exploitées et non clôturées en application de l'article L 651-1 à L 651-10 du code rural, que l'article L 651-4 prévoit que, […] Aux termes de l'article L651-1 du code rural, […] n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat. L'article R 651-1 créé par le décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003 dispose que « est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, […] vu l'urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 808, […]
[…] 16/10/2024 […] — celles de Mme [S] [L] et Mme [E] qui indiquent que leurs auteurs n'ont jamais vu de clôture le long des parcelles n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. […] 4. L'appelant fait également valoir que les parcelles litigieuses sont à l'état de friche et relèvent du droit de vaine pâture prévu par les articles L. 651-1 à L. 651-10 du code rural et de la pêche maritime.