Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.
Les modalités pratiques de fonctionnement des structures exploitées par les éleveurs qui abattent et commercialisent leurs volailles, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités cédées aux particuliers ou aux commerces de détail locaux, sont définies par l'article L. 654-3 du code rural et les textes pris pour son application, qui sont actuellement en cours de révision suite à l'entrée en application du paquet Hygiène. […] Enfin, outre les dispositions sanitaires strictes, ces établissements sont également soumis aux dispositions relatives à la protection animale, en particulier les articles R. 214 à 72 et les textes nationaux pris pour leur application, ainsi que celles pour la protection de l'environnement.
Lire la suite…[…] 54-02-03 […] quel que soit le régime d'exploitation d'un tel établissement, les articles L. 654-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, reprenant, notamment les dispositions de la loi du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, […] Article 2 : La société Groupe Bigard versera une somme de 1 000 euros à la commune de Forges-les-Eaux en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Forges-les-Eaux, à la société anonyme Groupe Bigard et à M e X-Y Z, en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Arcadie Centre Est.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 18. Les juges ajoutent que si les époux Q… soutiennent que les animaux étaient consommés après le culte, l'abattage de ces derniers n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 654-3 du code rural, faute pour les prévenus de gérer une exploitation et ou d'avoir la qualité d'éleveurs. […] 26. En effet, elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété par la confiscation de biens dont elle établissait qu'ils constituaient le produit direct ou indirect de l'infraction au sens de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal.
[…] L M […] […]/03/2009, à […] VILLE, infraction prévue par l'article 223-15-2 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.2, 223-15-3 du Code pénal […] L 654-3 du Code rural dans la mesure EY CL et BA X ne géraient pas une exploitation et ne disposaient pas de la qualité d'éleveurs ;Les prévenus affirment que les animaux ne souffraient pas.
L'article L. 654-3 du code rural précise que sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage. Cette disposition exclut donc la possibilité d'avoir des tueries collectives. La France a, par décret du 10 octobre 2008, augmenté de façon substantielle le nombre d'animaux pouvant être abattus dans ces tueries.
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