Article L654-33 du Code rural
Article L654-32
Article L660-1

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois :


1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ;


2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;


3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;


4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ;


5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ;


6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis.


7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2009, n° 0702554Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.654-32 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, […] (…) ; qu'aux termes de l'article L.654-33 du même code : « Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, […] exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; / 3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, […]

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