Article L671-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999

Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :
"Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
"Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.
"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
"Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
"Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 12-85.623, Inédit
Rejet

[…] Sur les deux premières branches du moyen unique de cassation proposé pour M. B…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3 du code pénal, L. 115-1, L. 115-16, L. 213-1 du code de la consommation, L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 671-5 § 1 du code rural, D. 641-94 et D. 641-98 du code rural dans leur version en vigueur du 10 décembre 2006 au 1 er juillet 2008, de l'article 1 er de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants tel que modifié par l'article 1 er de l'arrêté du 8 décembre 2006, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Vin·
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  • Règlement intérieur·
  • Viticulteur·
  • Décret·
  • Caducité·
  • Certificat·
  • Refus d'agrément·
  • Village·
  • Tromperie

2Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2007, n° 07/00104
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Infraction prévue par les articles L.115-16 AL.1, L.115-1, L.115-5 du Code de la consommation, l'article L.721-1 du Code propriété intellectuelle, les articles L.641-1, L.641-2, L.671-5 du Code rural et réprimée par les articles L.115-16 AL.1, AL.3, L.213-1 du Code de la consommation, l'article L.671-5 du Code rural

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  • Infraction·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2021, n° 19/01101
Infirmation

[…] - 139 hl de vins en tant qu'AOP côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3˚°, L.431-1 du Code de la pas être de cette appellation, consommation, l'article L.671-5 §I du Code rural et de la pêche maritime, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 20, 30, 49, 59, 60, […] – 16 Stocks selon Volunes Manquants en Excédents de Produits réellement enregistrements stock stock détenus au 05.03.2015 Borceata blanc 295,46 N 262,21 Id 13,25, H Bordoux blanc TOPEUX 45,71 M 60,00 M

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