Article L713-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2003
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004

Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 22 août 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mars 2022, n° 19/04728
Confirmation

[…] « 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L.713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même

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  • Urssaf·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Recouvrement·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Redressement

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité]
Conformité

[…] — des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212 9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

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  • Fonction publique·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Personne âgée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Autonomie·
  • Temps partiel·
  • Accord

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, n° 16-10.014
Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts…'' Que selon l'article L. 713-15 (ancien code rural article 1003-12-II) : ‘‘Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

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  • Cotisations·
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  • Décret·
  • Entreprise agricole
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