Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 % de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code.
Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.
Lire la suite…[…] l'article L722 -15 du code rural :la condition posée au 1°, […] Selon l'article L722-5 du code rural , […] 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5 -1 compte tenu, […] 5 ha 60 a 55 ca de vigne à bois, […] une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 […]
[…] Vu l'article L.722 -4 du code rural et de la pêche maritime Vu les articles L . 631- 5 , […] Elle ajoute qu'il est redevable des cotisations sociales réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale (MSA) Sud Aquitaine en tant que chef d'exploitation au sens de l'article 722 -4 du Code rural et de la pêche Maritime, […] la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine agit sur le fondement des dispositions de l'article L. 722 -4 du code rural et de […]
[…] En ce qui concerne le deuxième critère énoncé à l'article L 722-5 relatif au temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation, l'article D 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige précise que les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, […] qu'en application de l'article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, […] En application de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
Ainsi, toute personne dirigeant une exploitation agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dans des conditions lui permettant d'atteindre l'activité minimale d'assujettissement prévues à l'article L. 722-5 du même code, est affiliée au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Cette affiliation est de plein droit et cesse uniquement lorsque la personne ne remplit plus les conditions requises.
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