Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 15 sept. 2020, n° 18/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01197 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 21 mars 2018, N° 21700157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 647
R.G : N° RG 18/01197 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G54J
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
21 mars 2018
RG:21700157
Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur E-F Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, le 15 Septembre 2020, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M E-F Y, né le […], a été affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale agricole en 1970 pour une activité principale de culture de la vigne.
Le 12 décembre 2011, M E-F Y a effectué une demande de pension retraite à effet au 1er mars 2012.
Le 25 juin 2012, M E-F Y atteste avoir cessé son activité de chef d’exploitation à compter du 31 décembre 2011.
Le 25 juillet 2012, la Caisse Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a notifié à M E-F Y le droit à pension vieillesse salarié agricole et non salarié agricole avec effet au 1er mars 2012 .
Le 03 mars 2016, la Caisse MSA du Languedoc a notifié à M E-F Y la suspension de ses avantages retraite à compter du 1er avril 2015.
Le 04 mars 2016, la Caisse MSA a notifié un trop perçu de pension vieillesse pour la somme de 11671,43 euros au titre de la retraite de non salarié agricole du 1er avril 2015 au 29 février 2016 compte tenu d’une reprise d’activité à compter du 16 mars 2015.
Contestant cette décision, M E-F Y a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 11 octobre 2016 laquelle, par décision du 17 novembre 2016, a rejeté son recours, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, par jugement du 21 mars 2018, l’a déclaré recevable en son recours mais l’en a débouté.
Par déclaration effectuée par voie dématérialisée du 29 mars 2018, M E-F Y a régulièrement interjeté appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG 18/01197.
Suivant courrier recommandé du 18 avril 2018, la Caisse MSA du Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG 18/01547.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2020, M E-F Y demande à la Cour de:
— ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 18/01197 avec celle enrôlée sous le RG 18/01547 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
— dire et juger que M E-F Y remplit les conditions pour cumuler intégralement une activité non salariée agricole et une pension de retraite du régime des non salariés agricoles,
— annuler la mise en demeure du 04/03/2016 notifiée par la MSA du Languedoc de rembourser la somme de 11 671,43 euros au titre des prestations vieillesse indûment perçues sur la période du 01/04/2015 au 29/02/2016,
— dire et juger qu’il doit être rétabli dans ses droits à pension à compter du 01/04/2015 date à laquelle la MSA en a suspendu le versement,
— condamner la MSA du Languedoc à lui verser la somme de 11 671,43 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d’information,
— condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 3 000 hors taxe en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que :
— pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances;
— il a déclaré sur l’honneur qu’il a consacré à son activité agricole 40 heures par semaine, soit bien plus du minimum de 1200 heures de travail par an exigé par les textes; c’est à tort que les premiers juges ont jugé qu’il était possible de déterminer la superficie qu’il a mise en valeur et que son activité était assujettie en référence à la surface minimale d’exploitation; en effet, il n’est pas le seul exploitant au sein de la SARL E-F Y puisque son fils est également co-gérant et associé de cette structure; il est devenu co-gérant de la société le 16 mars 2015, tandis que son fils X est co-gérant et associé majoritaire; il n’est donc pas le seul à s’occuper des fonctions de contrôle et de surveillance de la société; contrairement à ce que soutient la MSA, sa participation dans l’activité de la SARL ne peut être appréciée qu’au regard du temps qu’il y consacre; il ne remplit pas les deux autres critères d’assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles posés par les 1° et 3° du point I de l’article L722-15 du code rural :la condition posée au 1°, dans la mesure où il n’est pas possible de différencier la surface exploitée qu’il exploite seul, il faut se reporter à la référence au temps de travail pour déterminer ce qu’il consacre personnellement à l’exploitation, la condition posée au 3°, il ne perçoit aucune rémunération au titre de son activité de co-gérant de l’exploitation agricole ;
— conformément aux dispositions légales, un retraité du régime des non salariés agricoles peut cumuler un emploi et une retraite s’il remplit les trois conditions suivantes: avoir liquidé ses droits auprès de tous les régimes de protection sociale français et étrangers obligatoires et complémentaires, avoir atteint l’âge de départ à la retraite et disposer du nombre de trimestres d’assurance requis permettant l’ouvertutre d’un droit à la retraite ou avoir atteint l’âge automatique pour liquider une retraite à taux plein, et être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise agricole dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1200 heures ou en fonction de coefficient d’équivalence fixés pour les productions hors sol; il remplit ces trois conditions; dès lors, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale, il peut bénéficier d’un cumul emploi/retraite car il est affilié en qualité de chef d’exploitation en raison du temps qu’il consacre à l’activité, soit au moins 1200 heures par an;
— c’est à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir reconnu que les organismes de sécurité sociale comme la MSA sont débiteurs d’information à l’égard de leurs assurés, exclut une faute de la MSA dans son obligation d’information à son égard; en aucune manière, l’attestation sur l’honneur qu’il a rédigée ne constitue une information claire et précise de ses droits en matière de retraite; il est donc reproché à la MSA de ne pas l’avoir renseigné suite aux diverses demandes d’information formulées en 2015 et 2016; la MSA a donc manqué de loyauté à son égard; la MSA ne prouve pas avoir répondu aux questions qui lui étaient posées, notamment par le cabinet comptable de la SARL Y; la faute ainsi commise par l’organisme a eu pour conséquence de le placer dans une situation financière particulièrement précaire dès lors qu’il ne preçoit aucune rémunération en qualité de co-gérant de la SARL.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2020, la Caisse MSA du Languedoc demande à la Cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M E-F Y à l’encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 mars 2018 ,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de cette décision,
— confirmer la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas :
— jugé que M E-F Y ne peut pas cumuler une pension de retraite et une activité de non salarié agricole assujettie sur la surface minimale d’assujettissement,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— condamné M E-F Y à lui payer la somme de 11 671,43 euros,
statuant de nouveau,
— valider la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2016,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et n’a commis aucune faute,
— condamner M E-F Y à lui payer la somme de 11 671,43 euros concernant un trop perçu de pension de retraite entre 1er avril 2015 et le 29 février 2016,
— condamner M E-F Y à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que :
— l’argument développé par M E-F Y selon lequel qu’il doit être affilié au temps de travail et qu’il peut bénéficier d’un cumul emploi retraite de non salarié agricole ne peut pas être retenu dans la mesure où les dispositions légales prévoient que l’affiliation se fait au regard de la surface exploitée par la société et ce, quel que soit le nombre de participants aux travaux; en matière agricole, le seuil d’assujettissement apprécié en fonction du temps travail est réservé à une catégorie particulière de travaux agricoles qui ne reposent pas sur la mise en valeur de parcelles et correspond à un critère subsidiaire au critère relevant de l’appréciation de la superficie exploitée; c’est uniquement lorsque l’importance de l’activité ne peut être apprécie en fonction des cultures mentionnées dans l’arrêté préfectoral pris en application de l’article L722-1 du code rural que l’évaluation de l’activité se fait sur la base du temps de travail;
— en l’espèce, c’est la SARL E -F Y qui est affiliée en tant que chef d’exploitation à la MSA du Languedoc Roussillon sur la base du critère de la surface minimale d’assujettissement et M E-F Y est affilié en sa qualité de membre de la société agricole du fait de sa participation aux travaux, peu importe le temps consacré à sa mission de gestion, de contrôle et de direction de la société; la nomination de M E-F Y comme co-gérant de la SARL à compter du 16 mars 2015 a eu pour consésquence de l’affilier en tant que chef d’exploitation dès lors qu’il participe aux travaux de la SARL qui a une activité de culture de la vigne;
— les retraités non salariés agricoles ne peuvent pas cumuler l’emploi et le bénéfice d’une retraite dès lors que l’activité exercée est assujettie sur la base de la surface minimale d’assujettissement; en l’espèce, il ne remplit pas l’une des trois conditions exigées pour bénéficier d’un tel cumul, à savoir être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1200 heures ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol; pour percevoir une retraite, tout retraité non salarié agricole peut poursuivre, reprendre ou entreprendre une activité en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole; cependant, l’activité doit être assujettie à un temps de travail ou par rapport à un coefficient d’équivalence à la SMA pour les productions hors sol; le dispositif est exclu pour tout chef d’exploitation assujetti par rapport à la SMA dans le but de libérer les terres pour de nouveaux agriculteurs;
— conformément aux dispositions du code civil, elle est fondée à demander à M E-F Y le remboursement de la somme de 11 671,43 euros au titre de l’indu de pension vieillesse;
— concernant la demande de dommages et intérêts, les dispositions du code de la sécurité sociale vise une obligation d’information générale des assurés et non une obligation individuelle; elle a parfaitement rempli son devoir d’information générale vis -à-vis des chefs d’exploitation désirant reprendre leur retraite ou cumuler un emploi avec le bénéfice d’une pension de retraite; en outre, l’information relative au cumul emploi retraite a été transmise particulièrement à M E-F Y lors de la transmission de son dossier retraite; enfin, aucune demande expresse quant aux droits vieillesse sur le cumul emploi retraite pour le dossier de M Y n’a été formulée par le cabinet comptable; il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement dans son obligation individuelle d’information;
— l’argumentation développée par M E-F Y selon laquelle la condition d’assujettissement au régime agricole non salarié n’est pas non plus remplie car il n’est pas contesté qu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de son activité de co-gérant de l’exploitation agricole, ne saurait prospérer; en effet, le gérant non rémunéré d’une société à responsabilité limitée qui consacre son activité à une société agricole, peu important le caractère administratif de sa fonction doit être considéré comme membre non salarié aricole; en l’espèce, peu importe l’absence de rémunération de M E-F Y, celui-ci en tant que co-gérant de la SARL qui a une activité de culture de la vigne et qui est affiliée sur la superficie minimale d’exploitation, relève de la catégorie des membres non salariés laquelle n’entre pas dans le bénéfice du cumul emploi retraite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
En premier lieu, il y a lieu, en accord avec les parties, d’ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01197 et RG18/01547 pour une bonne administration de la justice.
Sur l’assujettissement de M E-F Y au régime de protection sociale agricole :
Selon l’article L722-5 du code rural, dans ses rédactions applicables successives:
I. l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.- Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. (…)
Il résulte des dispositions de l’article L722-5-1 du même code, entré en vigueur le 15 octobre 2014, que la surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral (') .
Conformément à l’article L722-10 5°, dans sa version appli cable, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (…): aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° .(…)
L’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2015 NOR AGRS1514329A prévoit que la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée à douze hectares et demi.
En l’espèce, il résulte des informations mentionnées sur une capture d’écran internet du BODDAC produit par la Caisse, que la SARL Y qui a été créée en janvier 1991 a une activité principale de culture de la vigne enregistée sous le code NAF/APE 0121Z.
Il ressort par ailleurs des statuts de la société communiqués par la Caisse MSA, que la SARL Y a pour objet «l’exercice d’activités réputées au sens de l’article de la loi 88-1202 du 30 décembre 1988 et la gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, créés ou pris à bail par la société, exercice de cette activité agricole doit être réalisé dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial» (article 2) et que consécutivement à un acte reçu aux minutes de Maître C D notaire associé à Z(30) du 02 avril 2015, sont co-gérants X Y et M E-F Y, ce dernier à compter du 16 mars 2015.
Il ressort, en outre, du relevé parcellaire de la SARL E-F Y en date du 1er avril 2015, communiqué également par la Caisse, que :
— la société dispose d’une superficie totale de 82 ha 59 ares et 45 ca et que l’exploitation concerne la culture de la vigne, la vigne de bois, le parcours ou pâturage et l’oliveraie,
— la société a une superficie exploitée de 65 ha 48 a et 56 ca répartie de la façon suivante : 58 ha 39 a 28 ca de vigne, 5 ha 60 a 55 ca de vigne à bois, 0 ha 25 a 92 ca d’oliviers et 1 ha 22 a et 81 ca de landes.
L’arrêté préfectoral du 04 octobre 2016 a fixé la SMA en fonction des cultures pratiquées dans le département du Gard, soit à 40 ha pour le parcours, 4 ha pour les vignes, 4 ha pour les vignes à bois et 8 ha pour les oliveraies traditionnelles, ce qui permet de calculer le ratio SMA pour chacune de ces cultures aux surfaces exploitées par la SARL Y: 0,03 pour la culture d’olives, 14,59 pour celle des vignes, 1,40 pour celle des vignes à bois, 0,03 pour celle du parcours, soit un total de 16,05.
En application des l’articles L722-5 et L722-5-1 susvisés, et tenant compte des ratios calculés pour chacune des cultures pratiquées par la SARL Y en fonction des SMA fixées par l’arrêté préfectoral du 04 octobre 2016, il convient de constater la surface exploitée par la société est supérieure à la SMA, de telle sorte qu’elle doit être assujettie au régime de protection sociale agricole.
Par ailleurs, la Caisse MSA produit aux débats :
— les statuts de la SARL CLOS ROGE dont le début d’activité est fixé au 30 janvier 2001 selon l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés daté 28 avril 2016, mis à jour suite à un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2015 desquels il ressort que l’objet de cette société est l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation en gros et/ou en détail de vins, plants de vignes et boutures, matériels agricoles, la réalisation de travaux agricoles, l’exploitation et/la location de salle, l’achat et la vente de tous produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter (article 2); par suite d’un acte notarié du 02 avril 2015, M X Y a été nommé co-gérant avec effet au 16 mars 2015 pour une durée illimitée ;
— deux articles d’un journal régional le Midi Libre dont l’un des deux est daté du 26 juillet 2016, qui mettent en évidence la longue tradition familiale du Domaine du Grand Chemin exploité par M E-F Y et son fils X Y lesquels élaborent sur le domaine des vins de cépages et de remarquables cuvées d’assemblage en IGP, et vantent les mérites de M E-F Y qui a été amené à présenter trois cuvées qui ont fait l’objet de récompenses notamment en 2015.
Il résulte des documents versés aux débats par la Caisse MSA, d’une part, que M E-F Y est membre de la SARL Y en qualité de co-gérant depuis le 16 mars 2015, d’autre part, qu’il participe activement et de façon effective aux travaux de cette société notamment en lien avec la SARL CLOS ROGE qui assure pour l’essentiel la commercialisation du vin produit par la SARL Y .
M E-F Y ne conteste pas sérieusement cette situation dans la mesure où il indique
travailler à cette activité agricole à hauteur de 40 heures par mois.
Or, le critère principal d’affiliation au régime agricole des membres de sociétés à objet agricole est la participation aux travaux.
Sa seule qualité de co-gérant de la SARL Y dont la principale activité de culture est la vigne et qui est affiliée sur la superficie minimale d’exploitation, a pour effet de le faire partie de la catégorie des membres de non salarié, laquelle n’entre pas dans le bénéfice du cumul emploi retraite, contrairement à ce qu’il prétend.
La SARL Y ayant atteint le seuil d’activité minimale, dans la mesure où la surface exploitée est supérieure à la surface minimale d’assujettissement, et M E-F Y participant de façon effective aux travaux de la société, il y a lieu d’en déduire que ce dernier doit être considéré comme chef d’exploitation et doit donc être affilié en cette qualité auprès de la Caisse MSA, peu importent le temps consacré à sa mission de gestion de contrôle et de direction de la société et qu’il ne perçoive aucun revenu dans l’exercice de ces fonctions .
Sur le non cumul emploi/retraite :
Conformément à l’article L7 32-39 du code rural dans sa version applicable issu de la loi N° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Le service d’une pension de retraite liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.(…)
Il résulte de ces dispositions qu’un retraité du régime des non salariés agricoles peut cumuler un emploi et une retraite s’il remplit les trois conditions strictes suivantes:
avoir liquidé ses droits auprès de tous les régimes de protection sociale français et étrangers
obligatoires et complémentaires,
avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et disposer du nombre de trimestres d’assurance requis permettant d’ouvrir un droit à la retraite ou avoir atteint l’âge automatique pour liquider une retraite à taux plein,
être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise agricole dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1200 heures ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol.
Il convient d’indiquer, comme l’a justement relevé la Caisse MSA dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, que le législateur de 1986 a entendu limiter le cumul par les non salariés agricoles d’une pension de retraite avec la poursuite d’une activité afin de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs.
Les parties sont d’accord sur le fait que les deux premières conditions sont remplies par M E-F Y .
S’agissant de la troisième condition, contrairement à ce que soutient M E-F Y, force est de constater qu’elle n’est pas remplie dans la mesure où son assujettissement résulte de la prise en compte de la surface minimale mise en valeur par la société dont il est co-gérant et non pas d’un temps de travail au moins égal à 1200 heures.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont indiqué dans le jugement entrepris que «le cumul pension de retraite, reprise d’activité tel que mis en 'uvre par E-F Y contrevient donc aux textes légaux et réglementaires».
L’indu notifié par la Caisse MSA à M E-F Y le 04 mars 2016, à ce titre, pour la période comprise entre le 01 avril 2015 et le 29 février 2016, dont le montant n’est pas sérieusement contesté par l’appelant, est justifié.
Il convient, en conséquence de condamner M E-F Y à payer à la Caisse MSA cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le devoir d’information des caisses existe à deux titres, le devoir général d’information sur la législation et ses modifications, le devoir particulier d’information sur une situation précise ce qui suppose à tout le moins une demande de renseignements, donc une démarche de l’assuré.
En l’espèce, la production par les parties de photocopies de plusieurs pages du site de la Caisse MSA du Languedoc se rapportant au «cumul emploi-retraite des exploitants et de leur famille » mis à jour le 14 avril 2016 et le 4 juin 2017, établit que la Caisse MSA a rempli son obligation d’information générale des assurés sur les conditions exigées pour pouvoir bénéficier du cumul retraite/emploi, conformément à l’article R112-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issu du décret N°2009-1387 du 11 novembre 2009.
S’agissant des courriers de l’expert comptable de la SARL Y invoqués par M E-F Y, datés du 16 mars 2015, du 17 juin 2015 et du 26 février 2016 et notifié en mai 2015 s’agissant du premier courrier, soit à des dates postérieures à sa nomination en qualité de gérant de la SARL Y, s’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été suivis par une réponse de la part de la Caisse MSA, il convient cependant de relever qu’ils interrogeaient la Caisse non pas sur le principe du cumul retraite/emploi mais sur le montant maximum de la rémunération auquel M E-F Y pouvait prétendre en sa qualité de gérant afin que le montant de sa retraite ne soit pas
modifié.
Par ailleurs, M E-F Y n’établit pas avoir effectué une démarche directement auprès de la Caisse MSA pour avoir des informations précises sur le principe du cumul retraite/emploi en fonction de sa situation personnelle, de telle sorte que la Caisse MSA n’a pas manqué à son devoir d’information particulier .
Enfin, il ressort d’une attestation sur l’honneur remplie et signée par M E-F Y le 25 juin 2012, que la Caisse MSA l’a informé des incompatibilités entre la perception d’une retraite versée par la Caisse et la poursuite d’une activité professionnelle dans les termes suivants :
« si je poursuis ou reprends une activité au régime des non salariés agricoles, je m’engage à le signaler par écrit ( dans le mois qui suit dans le cas d’une reprise d’activité) à ma caisse de retraite. En effet, je peux cumuler ma retraite non salariée agricole avec la poursuite ou la reprise d’une activité non salariée agricole sans limite de revenus si,
je poursuis ou reprends une activité en tant que chef d’exploitation assujetti par rapport à un temps de travail ou par rapport à un coefficient d’équivalence à la surface minimum d’installation (SMI) pour les productions hors sol mentionnées à l’article L312-6 du code rural, et si,
je bénéficie de toutes mes pensions de vieillesse personnelles, de base et complémentaires, françaises étrangères, auxquelles je peux prétendre à la date de la poursuite ou de la reprise de mon activité non salariée agricole, et si,
je bénéficie d’une durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou j’ai atteint l’âge légal de départ à taux plein.
Si au moins une de ces trois conditions n’est pas remplie, je ne peux en aucun cas poursuivre ou reprendre une activité non salariée agricole tout en bénéficiant de ma retraite non salariée agricole».
Si les dispositions légales ont été modifiées depuis 2012, notamment l’article L732-39 du code rural et de la pêche maritime dans ses versions issues de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi N° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ces modifications ne sont pas substantielles et ne remettent pas en cause le dispositif du cumul retraite/emploi dont les conditions sont demeurées identiques.
Dans tous les cas de figure, M E-F Y pouvait accéder facilement et à tout moment au site internet de la Caisse MSA du Languedoc pour connaître les dispositions légales et réglementaires appliquables au principe du cumul afin de s’assurer de leur comptabilité avec sa situation personnelle.
Enfin, consécutivement à la notification de l’indu, la Caisse MSA a rappelé à M E-F Y, dans un courrier du 25 avril 2016 que le cumul emploi/retraite ne concerne que les chefs d’expoitation assujettis sur le temps de travail ou par rapport à un coefficent d’équivalence SMA pour les productions hors sol.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Caisse MSA du Languedoc n’a commis aucune faute pour manquement à son devoir d’information à l’égard de M E-F Y, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier n’est pas justifiée.
Il convient, en conséquence, de confimer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire et juger que l’indu notifié par la Caisse MSA du Languedoc le 04 mars 2016 est justifié, de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable du 17 novembre 2016 et de condamner M E-F Y à payer à la Caisse, à ce titre, la somme de
11671,43 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01197 et RG18/01547;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 21 mars 2018;
Y ajoutant,
Dit et juge que M E-F Y ne peut pas cumuler une pension de retraite et une activité de non salarié agricole assujettie sur la surface minimale d’assujettissement;
Confirme la décision rendue par la Commission de recours amiable du 17 novembre 2016;
Condamne M E-F Y à payer à la Caisse MSA du Languedoc la somme de 11671,43 euros au titre du trop perçu de pension de retraite entre le 01 avril 2015 et le 29 février 2016;
Condamne M E-F Y à payer à la Caisse MSA du Languedoc la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne M E-F Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseiller par suite d’un empêchement du Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
- Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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