Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article L722-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Commentaires • 2
- la faculté de rachat de certaines périodes d'études supérieures, dans la limite de douze trimestres d'assurance, prévue à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime. […] […] - contre le risque vieillesse et veuvage (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-15) ;
Lire la suite…Décisions • 25
[…] contrairement à ce que soutient la MSA, sa participation dans l'activité de la SARL ne peut être appréciée qu'au regard du temps qu'il y consacre; il ne remplit pas les deux autres critères d'assujettissement au régime de protection sociale des non salariés agricoles posés par les 1° et 3° du point I de l'article L722-15 du code rural :la condition posée au 1°, dans la mesure où il n'est pas possible de différencier la surface exploitée qu'il exploite seul, […] 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
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[…] S'agissant de l'exercice 2010, il convient de rappeler qu'en application des articles L. 731-10-1 et R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 décembre 2018, n° 17/00128
[…] Selon l'article L. 131-10-1 du code rural et de la pêche maritime, "Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ».
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">articles L. 781-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime (départements d'outre-mer), […] ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu du 5°de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et du 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime […] Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu à l'article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime, […]
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