Article L723-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 55 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 7 décembre 2010, n° 09/03120
Confirmation

[…] — elle est issue de la fusion de 4 caisses départementales dont celle de la Haute-X et se trouve subrogée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article L 723-8 du code rural, […]

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Midi-pyrénées·
  • Fusions·
  • Commandement·
  • Mutualité sociale·
  • Procédure·
  • Avoué·
  • Acte·
  • Qualité pour agir·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).