Article L725-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1143-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 70 I, II JORF 19 décembre 2003

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 70 () JORF 19 décembre 2003

I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30 sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Toutefois, en application de l'article 27 de la loi précitée, dans les matières autres que celles traitées par ladite loi, […] Il en a été ainsi notamment en matière de législation sociale agricole. […] Pour l'année 1975, en application de l'article 1123 ancien du code rural, la cotisation individuelle d'assurance vieillesse agricole (AVI), qui ouvre droit à la retraite forfaitaire, […] concernant les cotisations qui auraient pu être indûment versées, l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu'une demande de remboursement de telles cotisations n'a pas été formulée dans le délai de prescription, le bénéfice des prestations servies, […]

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Cour de cassation

[…] Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 725-3 et L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

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Décisions215


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 décembre 2017, n° 15/20336
Confirmation

[…] Il convient d'observer que l'arrêt de la Haute cour intervenu le 4 mai 2016 ne fait pas état de la prescription des cotisations 2005, 2006 et implicitement de l'année 2007 contrairement à la lecture que veut bien en faire le Conseil d'A DE LUCA-B, mais se borne à faire grief à l'arrêt qu'elle a cassé d'avoir validé la contrainte sans rechercher comme il lui était demandé, si des prescriptions triennales ou quinquennale prévues par l'article L.725-7 du code rural n'étaient pas acquises pour partie des sommes réclamées par la Caisse ;

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2Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2006, n° 05/02343

[…] Cependant, comme l'objecte à juste titre la MSA de la Mayenne, s'agissant de cotisations sociales agricoles, ce n'est pas l'article L. 244-3 al. 2 du Code de la sécurité sociale qui est applicable, mais l'article L. 725-7 du Code rural, qui dispose dans son paragraphe I que 'Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.'

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 avril 2006, n° 05/02293
Confirmation

[…] — que les cotisations litigieuses des années 1984 à 1991 (37.024,74 Euros) n'étant toujours pas soldées, sa demande en relevé de la prescription édictée par l'article L. 725-7 du Code rural est irrecevable ;

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