Article L725-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1143-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 70 I, II JORF 19 décembre 2003

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 70 () JORF 19 décembre 2003

I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30 sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 16 mai 2019

Toutefois, en application de l'article 27 de la loi précitée, dans les matières autres que celles traitées par ladite loi, […] Il en a été ainsi notamment en matière de législation sociale agricole. […] Pour l'année 1975, en application de l'article 1123 ancien du code rural, la cotisation individuelle d'assurance vieillesse agricole (AVI), qui ouvre droit à la retraite forfaitaire, […] concernant les cotisations qui auraient pu être indûment versées, l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu'une demande de remboursement de telles cotisations n'a pas été formulée dans le délai de prescription, le bénéfice des prestations servies, […]

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Cour de cassation

[…] Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 725-3 et L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

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Décisions215


1Tribunal de commerce de Blois, 10 janvier 2014, n° 2013005009

[…] Le 08/07/1983, le Tribunal de Commerce a prononcé la conversion de la procédure en liquidation de biens et l'actif de M. A C-Y a été réalisé par le syndic. […] M. A C-Y soutient qu'il ne saurait être recevable des sommes sollicitées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et ce, au regard des dispositions de l'article L 725-7 du Code Rural qui stipule que les cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en tout état de cause, les actions résultant de l'application de l'article L725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2022, n° 21/02818
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Selon l'article R724-9 du même code, dans sa version applicable issu du décret n°2013-1107 du 03 décembre 2013, […] les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux'articles L. 725-25'du présent code et des articles L. 243-7-6 et'L. 243-7-7'du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, […] L'article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 février 2019, n° 17/03143
Confirmation

[…] Le 11 août 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du litige. Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal a : — dit que l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime est applicable, — infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mai 2014, — déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M me F en date du 23 janvier 2008,

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