Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales
Article L725-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
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Décisions • 3
[…] Il soutient que les contraintes ne sont pas conformes aux prévisions de l'article L 725-8 du Code rural en ce qu'elles ne contiennent pas le montant détaillé des cotisations dues et estime qu'il n'était pas en capacité de connaître la répartition et le mode de calcul des majorations. Il prétend que la seule référence aux mises en demeure précédemment adressées est insuffisant.
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[…] Vu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 725-8 du code rural et de la pêche maritime, […] Vu l'article L725-7 I du code rural et de la pêche maritime,
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- Mutualité sociale·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, n° 18-25.899
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; que la contrainte, à défaut d'opposition, est constitutive d'un titre exécutoire et interrompt la prescription ; […] qu'en ne recherchant pas si la contrainte du 20 décembre 2011, délivrée dans le délai de cinq ans à compter des mises en demeure, n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles L. 725-3 et L. 725-8 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable ;
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