Article L732-39 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L353-1

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.


Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.


Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.


Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.


Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
12 textes citent l'article

Commentaires74


www.lemag-juridique.com · 3 avril 2024

BOFiP · 25 octobre 2022

la transmission d'une exploitation agricole même en cas de conservation par l'exploitant agricole qui cède ou apporte son exploitation de la parcelle de subsistance prévue à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ou […]

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Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans). Le preneur ayant atteint l'âge de la retraite peut s'opposer à un tel congé en faisant savoir qu'il entend poursuivre l'exploitation de la parcelle objet du bail. […] Cette opposition ne sera valable que si la superficie de la parcelle concernée est inférieure à un seuil fixé sur le fondement de l'article L 732-39 du code rural. A titre d'illustration, le seuil à ne pas dépasser en Saône et Loire et en Côte d'Or est de 2,5 ha. Mise en situation

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Décisions197


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Attendu que les époux A ont délivré un congé à Monsieur Y le XXX, contesté par ce denier qui a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux le 28 juillet 2008, au motif que le congé délivré en application des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural était nul, puisqu'il n'avait pas été mentionné la faculté de cession ; que l'âge de la retraite est également contesté, les époux A indiquant que c'est 60 ans en application des articles L. 732-18 et R 732-39 du code rural, […]

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  • Tribunaux paritaires·
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  • Baux ruraux·
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  • Vieillesse

2Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/03087
Infirmation partielle

[…] Pour déclarer nul et de non effet le congé délivré le 24 mars 2010 à M. Z sur le fondement de l'article L.464-11 du code rural et de la pêche maritime, les premiers juges ont retenu que le preneur justifiait de ce que son exploitation avait une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39, de telle sorte qu'elle présentait pour lui le caractère d'une exploitation de subsistance.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

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